Entrée en vigueur le 18 mars 2019
Modifié par : Décret n°2019-193 du 15 mars 2019 - art. 10
La commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense présente au ministre de la défense ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement aux grades d'officiers supérieurs ainsi que pour le recrutement au titre des articles 17 et 18.
Outre les membres et leurs suppléants désignés par le ministre en application du même article L. 4136-3, cette commission comprend, de droit, sous la présidence du chef d'état-major de l'armée de terre, l'inspecteur général des armées-terre, l'inspecteur de l'armée de terre et le directeur des ressources humaines de l'armée de terre.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
[…] notamment l'ordre de préférence et les notations données aux candidats par leurs supérieurs hiérarchiques. () / Sous réserve des nécessités du service, les promotions ont lieu dans l'ordre du tableau d'avancement. / Si le tableau n'a pas été épuisé, les militaires qui y figurent sont reportés en tête du tableau suivant. / Les statuts particuliers précisent les conditions d'application du présent article ». Aux termes de l'article 32 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre, dans sa rédaction applicable au litige : « Les membres de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense et, […]