Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
Modifié par : Décret n°2017-1131 du 3 juillet 2017 - art. 13
Sans préjudice des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4139-13 du code de la défense, les officiers ne pouvant pas bénéficier d'une pension de retraite dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent déposer une demande de démission. Dans ce cas, le ministre de la défense est tenu d'y faire droit dès lors que le nombre total des demandes de démission ne représente pas un nombre au moins égal à 5 %, arrondi à l'unité supérieure, du nombre des nominations effectuées chaque année au premier grade du corps.
S'agissant des officiers, les droits à retraite à jouissance immédiate (RJI) interviennent après 27 ans de services effectifs (article L. 24 II 1° du code des pensions civiles et militaires) : « (…) II. – La liquidation de la pension militaire intervient : / 1° Lorsqu'un officier est radié des cadres par limite d'âge ou par limite de durée de services, ou par suite d'infirmités, ou encore s'il réunit, à la date de son admission à la retraite, vingt-sept ans de services effectifs ; (…) » S'agissant des officiers de l'armée de l'air et de l'espace, l'article 37 du décret n°2008-943 du 12 septembre […] 2008 portant statut particulier des corps des officiers de l'air, […]
Lire la suite…Le droit à la démission avant la retraite à jouissance immédiate des officiers de l'air S'agissant des officiers de l'air, l'article 37 du décret 2008-943 du 12 septembre 2008 prévoit toutefois une possibilité de démission de plein même en l'absence de bénéfice de droit à la retraite. […] Il prévoit ainsi que: "Sans préjudice des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4139-13 du code de la défense, […]
Lire la suite…[…] — le ministre des armées a fait une mauvaise application des dispositions de l'article 37 du décret n°2008-943 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers de base de l'air en ce qu'il ne disposait d'aucun pouvoir d'appréciation pour rejeter sa demande de démission ;
[…] — le ministre des armées a fait une mauvaise application des dispositions de l'article 37 du décret n°2008-943 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers de base de l'air en ce qu'il ne disposait d'aucun pouvoir d'appréciation pour rejeter sa demande de démission ;
[…] Il soutient que : En ce qui concerne la demande de démission : — elle méconnaît les dispositions de l'article 37 du décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 ; — elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'attribution du repère de spécialisation :
à la liquidation de sa pension de retraite dans les conditions fixées au II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la démission ou la résiliation du contrat est effective à l'issue d'un préavis dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat. […] S'agissant des officiers, […] à la date de son admission à la retraite, vingt-sept ans de services effectifs ; (…) » S'agissant des officiers de l'armée de l'air et de l'espace, l'article 37 du décret n°2008-943 du 12 septembre […] 2008 portant statut particulier des corps des officiers de l'air, […]
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