Entrée en vigueur le 16 mars 2020
Modifié par : Décret n°2020-251 du 13 mars 2020 - art. 2
Les officiers de gendarmerie constituent l'encadrement supérieur de la gendarmerie nationale. Ils commandent les formations de la gendarmerie nationale et en assument la responsabilité opérationnelle.
Ils conduisent les missions qui leur sont confiées dans les domaines de la défense et de la sécurité. Ils participent à l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation des programmes et projets relatifs à la prévention et à la lutte contre l'insécurité.
Ils ont également vocation, au titre des emplois ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle du grade de chef d'escadron ou à partir du grade de lieutenant-colonel, à exercer des fonctions supérieures d'encadrement, de conception, de direction, de contrôle ou d'expertise.
Ils exercent ces fonctions en administration centrale, dans les états-majors ou organismes assimilés et dans les unités opérationnelles, sur le territoire national ou à l'étranger, en situation de paix, de crise ou de guerre.
Ils peuvent également être affectés au sein de tout organisme mentionné à l'article R. 4138-30-1 du code de la défense.
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. […] – le décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie ;
Ces dispositions ont été insérées à l'article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, la loi de 2009 apportant une autre innovation : le droit à intégration directe du fonctionnaire détaché admis à poursuivre son détachement au-delà d'une période de cinq ans. […] III. […] Voyez par exemple l'article 1er du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie. […]
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