Article 1 du Décret n°2008-952 du 12 septembre 2008
Article 2

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Modifié par : Décret n°2023-675 du 28 juillet 2023 - art. 1

Les sous-officiers de gendarmerie participent, sous le commandement des officiers, à la constitution et à l'encadrement des formations de gendarmerie.

Ils peuvent occuper des emplois de commandement ou de haute qualification dans une spécialité déterminée.

Ils exercent en outre les attributions et assument les responsabilités que les lois et règlements leur confèrent dans les domaines de la police judiciaire et de la police administrative. Lors de leur admission dans la gendarmerie, ils prêtent serment dans les conditions fixées par décret.

Ils ont également vocation, au titre des emplois ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle du grade de major, à exercer des responsabilités d'un niveau particulièrement élevé en matière d'expertise, d'encadrement ou de commandement des unités opérationnelles de gendarmerie.

Ils peuvent participer au fonctionnement de formations interarmées ou relevant de l'une des trois armées ou de tout organisme mentionné à l'article R. 4138-30-1 du code de la défense.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

NOTA

Conformément à l’article 19 du décret n° 2023-675 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

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Décisions4

1Tribunal administratif de Grenoble, 9 juillet 2012, n° 1005502Rejet

[…] 08-01-01-01 […] 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie ;

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2Tribunal administratif de Nîmes, 12 mai 2011, n° 1001694Rejet

[…] — la candidature de l'adjudant Y a été examinée par la commission d'avancement en application des articles L. 1436-1 et L. 1436-3 du code de la défense, et de l'article 23 du décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 ; qu'après étude de son dossier, le requérant a été classé 9 e sur 10 au niveau de la compagnie de gendarmerie départementale d'Apt, puis 37 e sur 42 au niveau du groupement de gendarmerie départementale du Vaucluse, avant d'être classé 283ème sur 335, si bien qu'il n'a pas été proposé par la commission ; que le classement des postulants est du domaine souverain d'appréciation de la commission d'avancement et de l'autorité arrêtant le tableau d'avancement ; que l'avancement se faisant au choix, le requérant n'est pas titulaire d'un droit à l'avancement ;

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3Tribunal administratif de La Réunion, 2ème chambre, 18 juin 2024, n° 2200900Rejet

[…] 3°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Marie une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 4. Par ailleurs, aux termes de l'article 1er du décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie : « Les sous-officiers de gendarmerie participent, sous le commandement des officiers, à la constitution et à l'encadrement des formations () ». Aux termes de l'article 7 du même décret : « Les sous-officiers de gendarmerie des grades de maréchal des logis-chef, adjudant, adjudant-chef et major sont classés dans une échelle de solde spécifique () ».

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