Décret n° 2008-959 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires commissionnés
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2009 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2023 |
Commentaire • 1
Décisions • 14
Rejet —
[…] — le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; — le décret n° 2008-959 du 12 septembre 2008 ;
Rejet —
[…] — le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; — le décret n° 2008-959 du 12 septembre 2008 ;
Rejet —
[…] — il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir eu connaissance de la mesure transitoire dérogatoire instituée par l'article 66-I de la loi du 21 août 2003, dont il n'est fait référence ni dans la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires, ni dans le décret n° 2008-959 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires commissionnés, textes postérieurs à la disposition susmentionnée mais contemporains de son application ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense,
Vu le code de la défense (partie législative), notamment le livre Ier de la partie 4 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 24 ;
Vu le code du service national ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 16 juin 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Les militaires commissionnés sont recrutés par contrat, en qualité d'officier, sous-officier ou officier marinier, pour satisfaire des besoins immédiats des armées ou des formations rattachées, aux fins d'occuper des emplois de spécialistes à caractère scientifique, technique ou pédagogique qui ne sont pas pourvus par les autres modes de recrutement et de formation ou qui font l'objet d'une vacance temporaire.
La liste de ces emplois est fixée par arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires commissionnés de la gendarmerie nationale.
Les militaires commissionnés sont rattachés, compte tenu de l'emploi qu'ils occupent, à un corps de sous-officiers, d'officiers mariniers ou d'officiers de carrière, dans les grades de sergent à colonel ou à des grades correspondants.
Ils sont soumis aux dispositions statutaires du corps auquel ils sont rattachés, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent décret.
Les nominations et promotions dans les grades mentionnés à l'article 2 sont prononcées par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires commissionnés de la gendarmerie nationale.
- L'ANNEXE D'ENORA
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