Infirmation 15 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 15 déc. 2020, n° 20/00588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 20/00588 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains, 2 juin 2020 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michel FICAGNA, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES c/ S.A.R.L. ONLY DEPIL, S.E.L.A.R.L. LUC GOMIS |
Texte intégral
PG/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 15 Décembre 2020
N° RG 20/00588 – N° Portalis DBVY-V-B7E-GOQ6
Décision attaquée : Décision du Juge commissaire de THONON LES BAINS en date du 02 Juin 2020, RG
Appelante
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, dont le siège social est situé […]
Représentée par la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimées
S.A.R.L. ONLY DEPIL, dont le siège social est situé […]
[…], dont le siège social est situé […], […], […]
Sans avocats constitués
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, le 03 novembre 2020 par M. Michel FICAGNA, en qualité de rapporteur, avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Michel FICAGNA, Président
- Monsieur Philippe GREINER, Conseiller HH,
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseiller
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Le 04/02/2014, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a conclu avec la société ONLY DEPIL une convention de compte courant.
Le 28/03/2014, elle a consenti à celle-ci deux prêts :
— l’un de 50.000 euros, pour financer des travaux d’aménagement et l’acquisition de matériel,
remboursable en 84 mois au taux de 2,90% l’an, avec nantissement du fonds de commerce de soins esthétiques de l’emprunteur ;
— le second de 25.000 euros pour le même objet, remboursable en 84 mensualités au taux de 3,90 % l’an, toujours garanti par un nantissement du fonds.
Le 10/06/2016, elle a consenti un troisième prêt de 34.000 euros remboursable en 48 mois au taux de 0,75% l’an pour l’achat de matériel esthétique.
Enfin, le 26/01/2017, elle a accordé un prêt de 17.530 euros pour l’achat de matériel Ariane Tactile Contact, remboursable en 60 mois au taux de 0,75% l’an.
Ces 4 prêts vont faire l’objet d’avenants le 14/09/2017 modifiant les conditions d’assurance, suite à la nomination en qualité de gérant de M. X.
Par jugement du 23/09/2019, le tribunal de commerce de Thonon les Bains a ouvert une procédure judiciaire à l’encontre de la société ONLY DEPIL, sa liquidation judiciaire étant prononcée le 03/02/2020, la Selarl GOMIS étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a déclaré au passif une créance de 31.026,32 euros à titre chirographaire et de 18.480,69 euros à titre privilégié, puis, suite à la liquidation judiciaire, d’une créance privilégiée de 1.448,76 euros au titre du solde débiteur du compte courant.
Par lettre du 02/06/2020, le juge-commissaire a admis la créance de la banque à titre chirographaire échu pour un montant de 5.040 euros et à titre chirographaire à échoir pour celui de 43.600,37 euros.
Par déclaration du 09/06/2020, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a interjeté appel de cette décision, intimant la société ONLY DEPIL et le mandataire liquidateur.
Dans ses conclusions du 26/06/2020, elle conclut à l’infirmation de la décision déférée et demande à la Cour de :
— fixer à titre privilégié sa créance à la somme de 19.929,45 euros, soit :
* 12.214,75 euros au titre du prêt de 50.000 euros garanti par un nantissement, outre intérêts au taux de 2,9% à compter du 31/08/2019 ;
* 6.265,94 euros au titre du prêt de 25.000 euros garanti par un nantissement, outre intérêts au taux de 3,9% à compter du 31/08/2019 ;
* 1.118,76 euros au titre du solde débiteur du compte courant pour la période du redressement judiciaire ;
— fixer à titre chirographaire sa créance pour un montant de 31.026,32 euros soit :
* 6.018,36 euros au titre du solde débiteur du compte courant ;
* 10.000 euros au titre d’un crédit de trésorerie à échéance au 12/11/2019 ;
* 6.453,03 euros au titre du prêt du 10/06/2016 outre intérêts au taux de 0,75% à compter du 10/09/2019 ;
* 8.554,93 euros au titre du prêt du 26/01/2017 outre intérêts au taux de 0,75% à compter du
26/08/2019.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.622-27 du code de commerce, « s’il y a discussion sur tout ou partie d’une créance autre que celles mentionnées à l’article L.625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l’invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances ».
En l’espèce, le 25/05/2020, le juge-commissaire a signé sur l’état des créances établi par le mandataire judiciaire l’admission de la créance de la banque pour la somme de 48.640,37 euros dont 5.040 euros à titre chirographaire échu et 43.600,37 euros à échoir, l’observation suivante étant portée : « créance présumée déclarée pour le compte du créancier ».
L’article L.622-24 §3 du code de commerce dispose à cet effet que « lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa ».
Il en résulte ainsi que la déclaration de créance formée par la banque n’a pas été prise en compte, seule étant prise en considération la déclaration effectuée par le débiteur lui-même.
Or, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES justifie bien, par la production de l’accusé de réception, de l’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception, de ses déclarations de créance au mandataire judiciaire, les 29/10/2019 et 19/03/2020 (AR des 31/10/2019 et 21/04/2020 avec tampon de la Selarl Gomis).
En conséquence, si l’admission des créances de la banque devait s’effectuer dans des termes différents de ceux de la déclaration, il s’agissait alors d’une contestation, qui aurait dû donner lieu à l’envoi d’une lettre en ce sens au créancier de façon à ce que celui-ci puisse faire valoir ses observations, et qu’éventuellement, le différent soit tranché lors d’une audience tenue par le juge-commissaire.
Selon l’article R.624-1 du code de commerce, « la vérification des créances est faite par le mandataire judiciaire, le débiteur et, le cas échéant, les contrôleurs désignés, présents ou dûment appelés. Si une créance autre que celle mentionnée à l’article L.625-1 est discutée, le mandataire judiciaire en avise le créancier ou son mandataire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de trente jours prévu à l’article L.622-27 court à partir de la réception de la lettre. Cette lettre précise l’objet de la discussion, indique le montant de la créance dont l’inscription est proposée et rappelle les dispositions de l’article L. 622-27 ».
Ainsi, quelque soit l’auteur de la contestation, la lettre de contestation doit obligatoirement être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception par le mandataire judiciaire au créancier. Il est de principe que le non-respect de la forme de la contestation entraîne l’irrégularité de celle-ci, qui doit en conséquence être tenue pour inexistante.
En conséquence, la créance doit être admise sans contestation.
L’ordonnance déférée sera réformée en ce sens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
REFORME l’ordonnance déférée,
STATUANT A NOUVEAU,
DIT que la créance de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES déclarée au passif de la société ONLY DEPIL doit être admise sans contestation,
En conséquence,
FIXE à titre privilégié sa créance à la somme de 19.929,45 euros, soit :
* 12.214,75 euros au titre du prêt de 50.000 euros garanti par un nantissement, outre intérêts au taux de 2,9% à compter du 31/08/2019 ;
* 6.265,94 euros au titre du prêt de 25.000 euros garanti par un nantissement, outre intérêts au taux de 3,9% à compter du 31/08/2019 ;
* 1.118,76 euros au titre du solde débiteur du compte courant pour la période du redressement judiciaire ;
FIXE à titre chirographaire sa créance pour un montant de 31.026,32 euros soit :
* 6.018,36 euros au titre du solde débiteur du compte courant ;
* 10.000 euros au titre d’un crédit de trésorerie à échéance au 12/11/2019 ;
* 6.453,03 euros au titre du prêt du 10/06/2016 outre intérêts au taux de 0,75% à compter du 10/09/2019 ;
* 8.554,93 euros au titre du prêt du 26/01/2017 outre intérêts au taux de 0,75% à compter du 26/08/2019 ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective'
Ainsi prononcé publiquement le 15 décembre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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