Décret n° 2008-1001 du 24 septembre 2008 pris pour l'application des dispositions des 2° et 3° du I et du II de l'article 265 C du code des douanes, du 2° du a du 4 de l'article 266 quinquies et des b et c du 1° du 4 de l'article 266 quinquies B du même code relatif aux produits énergétiques, mentionnés aux articles 265,266 quinquies et 266 quinquies B du même code, qui font l'objet d'une utilisation placée en dehors du champ d'application de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

Sur le décret

Entrée en vigueur : 27 septembre 2008
Dernière modification : 20 août 2023

Commentaires10


www.exlegeavocats.com · 2 décembre 2018

La Cour de cassation casse et annule en toutes ces dispositions l'arrêt de la cour d'appel, qui n'a pas donné de base légale à sa décision en ne recherchant pas, conformément aux dispositions de l'article 265 C du Code des douanes et du décret n° 2008-1001 du 24 septembre 2008 si : - l'opération d'élimination de sous-produits était indispensable à l'obtention du CVM ;

 

coussyavocats.com · 26 septembre 2018

[…] Le décret n° 2008-1001 du 24 septembre 2008 pris pour l'application de certaines dispositions du code des douanes concernant les produits énergétiques qui font l'objet d'une utilisation placée en dehors du champ d'application des TICPE est modifié en ce qu'il est ajouté la fabrication de gaz industriels ainsi que la fabrication et le rechapage de pneumatiques aux rubriques des procédés de réduction chimique.

 

Décisions34


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 7 mars 2018, 16-17.224, Inédit

Rejet — 

[…] Attendu que la société Arcelormittal fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à la constatation de l'illégalité de l'article 3 du décret n° 2008-1001 du 24 septembre 2008, à l'annulation de la décision rejetant sa contestation de l'AMR et à la condamnation de l'administration des douanes à lui rembourser la somme de 682 254 euros alors, selon le moyen :

 

2Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 11 mai 2017, n° 16/07172

Confirmation — 

[…] La société Aperam constate qu'aux termes du décret 2008-1001 du 24 septembre 2008, elle ne peut bénéficier de l'exonération qu'elle revendique, mais elle soutient que ce texte est contraire aux dispositions de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ainsi qu'aux articles 2, 4, 5, 6, 13, 16 et 17 de la déclaration des Droits de l'homme et du citoyen de 1789 (DDHC).

 

3Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 mars 2018, 16-16.867, Inédit

Rejet — 

[…] que l'utilisation qu'elle fait des huiles usagées pour fabriquer de l'électricité ne peut l'exonérer du paiement de la taxe intérieure de consommation ; qu'elle prétend pouvoir être exonérée de cette taxe au titre du double usage en vertu de l'article 265 C du code des douanes ; qu'il résulte de l'article 1 du décret n° 2008-1001 du 24 septembre 2008 qu'un produit énergétique est employé à un double usage lorsqu'à la fois il est utilisé comme combustible et lorsque sa combustion est une étape nécessaire à sa transformation en vue d'obtenir un autre produit recherché par l'opérateur dans le but de l'utiliser ; qu'en l'espèce, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, notamment le b du 4 de son article 2 ;
Vu le code des douanes, notamment ses articles 265, 265 C, 266 quinquies et 266 quinquies B ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article R. 511-9,
Décrète :

Article 1

Pour l'application du 2° du I de l'article 265 C du code des douanes, du 2° du a du 4 de l'article 266 quinquies et du b du 1° du 4 de l'article 266 quinquies B du même code, un produit énergétique est employé à un double usage lorsqu'à la fois il est utilisé comme combustible et lorsque sa combustion est une étape nécessaire à sa transformation en vue d'obtenir un autre produit, recherché par l'opérateur, dans le but de l'utiliser.

Article 2

Sont considérés comme employés à un double usage au sens de l'article 1er du présent décret les produits énergétiques mentionnés à cet article qui sont utilisés pour les besoins d'un procédé de production faisant intervenir une opération de réduction chimique indispensable à l'obtention du produit final recherché.

1° Les procédés de réduction chimique mentionnés au 2° du I de l'article 265 C du code des douanes s'entendent des procédés d'oxydo-réduction, utilisés pour les besoins des activités de production classées dans la nomenclature des activités économiques dans la Communauté européenne telle qu'elle résulte du règlement (CEE) n° 1893/2006 du 20 décembre 2006 du Parlement européen et du Conseil établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques, sous les rubriques suivantes :

2011-Fabrication de gaz industriels.

2013 - Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base.

2014 - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base.

2015 - Fabrication de produits azotés et d'engrais.

2016 - Fabrication de matières plastiques de base.

2017 - Fabrication de caoutchouc synthétique.

2211-Fabrication et rechapage de pneumatiques.

2° Les procédés d'électrolyse mentionnés au 2° du I de l'article 265 C du code des douanes s'entendent de l'ensemble des processus de décomposition chimique par activation électrique.

Article 3

Les procédés métallurgiques mentionnées au 2° du I de l'article 265 C du code des douanes, au 2° du a du 4 de l'article 266 quinquies et au b du 1° du 4 de l'article 266 quinquies B du même code s'entendent des activités de production et de transformation à chaud des métaux ferreux et non ferreux et de leurs alliages, mentionnés dans la colonne A de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, annexée à l'article R. 511-9 du code de l'environnement sous les rubriques suivantes :


2541 1 - Agglomération de houille, charbon de bois, minerai de fer, fabrication de graphite artificiel.
2541 2 - Grillage ou frittage de minerai métallique, y compris de minerai sulfuré.
2542 - Fabrication du coke.
2545 - Fabrication d'acier, fer, fonte, ferro-alliages.
2546 - Traitement des minerais non ferreux, élaboration des métaux et alliages non ferreux.
2547 - Fabrication de silico-alliages ou carbure de silicium au four électrique.
2550 - Fonderie de plomb et alliages contenant du plomb.
2551 - Fonderie des métaux et alliages ferreux.
2552 - Fonderie des métaux et alliages non ferreux.
2560 - Travail mécanique des métaux et alliages dans le cadre des opérations de laminage, filage, étirage et tréfilage ainsi que le travail mécanique à chaud des métaux par forgeage, matriçage et estampage.
2561 - Trempe, recuit ou revenu des métaux et alliages.
2562 - Chauffage et traitements industriels par l'intermédiaire de bains de sels fondus utilisés en liaison avec les opérations laminage, filage, étirage et tréfilage.