Entrée en vigueur le 27 septembre 2008
Pour l'application du 2° du I de l'article 265 C du code des douanes, du 2° du a du 4 de l'article 266 quinquies et du b du 1° du 4 de l'article 266 quinquies B du même code, un produit énergétique est employé à un double usage lorsqu'à la fois il est utilisé comme combustible et lorsque sa combustion est une étape nécessaire à sa transformation en vue d'obtenir un autre produit, recherché par l'opérateur, dans le but de l'utiliser.
Est considéré comme employé à double usage, au sens des articles 1 et 2 du décret n° 2008-1001 du 24 septembre 2008 pris pour l'application de l'article 265 C du code des douanes, et à ce titre exonéré de la taxe intérieure sur la consommation, le gaz naturel dont la combustion est une étape nécessaire à sa transformation en vue d'obtenir un autre produit et lorsqu'il est utilisé lors d'une opération de réduction chimique indispensable à l'obtention d'un produit final recherché, peu important que l'utilisation du gaz naturel n'ait pas pour effet d'obtenir directement le produit final Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, […]
[…] Par un jugement en date du 16 juin 2012, le tribunal a débouté la société AUBERT & X de ses demandes et l'a condamnée à payer à l'administration des douanes et droits indirects, la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. […] La société AUBERT & X n'établissant pas que son activité relève des activités de production listées par l'article 3 du décret N°2008-1001 du 24 septembre 2008 ne peut prétendre à l'exonération de TICGN pour la période considérée. […] Rejette l'exception d'illégalité du décret N° 2008-1001 du 24 septembre 2008.
[…] L'article 265 C du Code des douanes, dans ses versions en vigueur sur la période du 01.01.2009 au 01.01.2014, dispose : […] L'article 1 du Décret n° 2008-1001 du 24 septembre 2008, dans sa version initiale, précise que « Pour l'application du 2° du I de l'article 265 C du code des douanes, du 2° du a du 4 de l'article 266 quinquies et du b du 1° du 4 de l'article 266 quinquies B du même code, un produit énergétique est employé à un double usage lorsqu'à la fois il est utilisé comme combustible et lorsque sa combustion est une étape nécessaire à sa transformation en vue d'obtenir un autre produit, recherché par l'opérateur, dans le but de l'utiliser. ».
Dans sa décision n° 2014-445 QPC du 29 janvier 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions du 2° du paragraphe I de l'article 265 C du code des douanes, […] ainsi que le paragraphe II de cet article 265 C. […] Un décret a été pris pour l'application de l'article 265 C du code des douanes. […] Il s'agit du décret n° 2008-1001 du 24 septembre 2008 pris pour l'application des dispositions des 2° et 3° du I et du II de l'article 265 C du code des douanes, du 2° du a du 4 de l'article 266 quinquies et des b et c du 1° du 4 de l'article 266 quinquies B du même code relatif aux produits énergétiques, mentionnés aux articles 265, […]
Lire la suite…