Article 7 du Décret n°2008-1032 du 9 octobre 2008
Article 6
Article 8

Entrée en vigueur le 20 juillet 2009

Modifié par : Décret n°2009-876 du 17 juillet 2009 - art. 11

La commission nationale d'évaluation est saisie par le président du directoire du grand port maritime avant toute opération de cession des outillages.
Le président du directoire adresse un dossier relatif à la procédure suivie, aux biens cédés et aux conditions envisagées d'exploitation du terminal. Ce dossier comprend le projet d'acte de cession.
La commission dispose d'un mois pour se prononcer à compter de sa saisine par le président du directoire.A défaut de réponse au terme de ce délai, son avis est réputé favorable. Ce délai peut être prolongé d'un mois par décision motivée de la commission. Il peut, avec l'accord du grand port maritime, être prolongé pour une durée plus longue. Le délai d'instruction du dossier par la commission est décompté du délai mentionné au I (2°) de l'article 9 de la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire.
L'avis de la commission prend notamment en compte l'équilibre économique et les perspectives de développement de l'activité.
La commission peut demander au grand port maritime tout élément complémentaire nécessaire à son travail. Elle peut, aux frais du grand port maritime, faire appel à un expert pour évaluer la valeur des biens.
Les avis de la commission sont pris à la majorité. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
L'avis rendu par la commission est public.
L'acte de cession est pris dans un délai de six mois suivant l'avis de la commission.

Entrée en vigueur le 20 juillet 2009

Commentaire1

1Transports Par Eau - Ports - Ports Maritimes. Outillage De Manutention. Secteur Privé. Cession
Mme Delaunay Michèle · Questions parlementaires · 23 mars 2010

Conformément à l'article 9 de la loi n° 2008-660 portant réforme portuaire ainsi que des articles 6 et 7 du décret n° 2008-1032 du 9 octobre 2008 pris en application de la loi portant réforme portuaire et portant diverses dispositions en matière portuaire, une commission nationale d'évaluation des cessions des outillages publics a été instituée afin de veiller au respect des règles de vente de ces outillages aux entreprises de manutention. […] Si cette commission a notamment pour mission d'assurer, conformément à l'article L. 3211-18 du code général de la propriété des personnes publiques, que les outillages publics ne soient cédés « ni à titre gratuit, […]

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