Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 131
I. ― La procédure de vente des outillages mentionnée à l'article 7 et de cession des droits réels qui leur sont attachés est la suivante :
1° Si un ou des opérateurs ont déjà réalisé un investissement sur le terminal ou, en qualité d'utilisateurs réguliers des outillages, ont traité un trafic significatif sur ce terminal, les négociations pour le transfert sont menées, à leur demande, avec eux ;
2° En cas d'absence des opérateurs définis au 1° ou si les négociations n'ont pas abouti dans un délai de trois mois après l'adoption du projet stratégique ou de l'arrêté mentionnés à l'article 8, le grand port maritime lance un appel à candidatures. Il négocie ensuite librement avec les candidats, qui sont sélectionnés dans le cadre d'une procédure transparente et non discriminatoire. Au terme de cette négociation, le grand port maritime choisit l'opérateur avec lequel une convention de terminal est conclue conformément aux dispositions de l'article L. 5312-14-1 du code des transports ;
3° Si l'appel à candidatures mentionné au 2° est infructueux et lorsque le projet stratégique le prévoit, le grand port maritime confie l'activité à une filiale pour une période n'excédant pas cinq ans. Au terme de cette période, l'établissement procède à un nouvel appel à candidatures. En cas d'appel à candidatures infructueux, l'activité continue d'être exercée par la filiale si le projet stratégique le prévoit. Le processus décrit ci-dessus est renouvelé autant de fois que nécessaire dans un délai n'excédant pas cinq ans à chaque fois, jusqu'à ce qu'un appel à candidatures soit fructueux.
L'acte de cession des outillages prévoit des dispositions spécifiques portant sur le sort de ceux-ci en cas de résiliation de la convention du fait de l'opérateur.
II.-Par dérogation à l'article L. 3211-17 du code général de la propriété des personnes publiques, les outillages de caractère mobilier, notamment les grues, les portiques, les bigues et les bandes transporteuses, sont cédés aux opérateurs en pleine propriété dans les conditions définies aux I et III du présent article.
Sauf s'il y renonce, l'opérateur de terminal bénéficie, dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2122-6 du code général de la propriété des personnes publiques, de droits réels sur les outillages de caractère immobilier, notamment les hangars, dont il assure l'exploitation à la suite du transfert opéré en application du I du présent article.
III.-Une commission composée de personnalités indépendantes veille au bon déroulement et à la transparence de la procédure fixée au I et émet un avis public sur l'évaluation des biens et des droits réels avant leur cession. Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
IV.-Par dérogation aux dispositions du présent article, les concessions en vigueur sont maintenues jusqu'à leur terme sauf accord des parties.
Enfin, l'article R. 101-10 du code, créé par le décret, pose le principe de réalisation contradictoire, lors de chacune des remises prévues aux articles R. 101-7 à R. 101-9, d'un inventaire descriptif des biens compris dans la remise. […] Si l'article 1400 du CGI dispose que « toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel », ce même article précise qu'il en va ainsi « sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404 ». […]
Lire la suite…à l'article L. 5312-4 du présent code […] ° bis Au dernier alinéa du I de l'article L. 5312-14-1, les mots : “dans les conditions prévues à l'article L. 5312-4” sont remplacés par les mots : “conformément au 9° de l'article L. 5312-2” ; » 4° L'article L. 5312-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le grand port maritime présente à la commission des investissements ses orientations prises pour l'application des I et II de l'article L. 5312-14-1 au minimum tous les cinq ans et, en tout état de cause, lors de la présentation du projet stratégique ainsi que, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article 1518 A bis du code général des impôts : « Pour l'établissement des impôts locaux, les valeurs locatives des outillages, équipements et installations spécifiques de manutention portuaire cédés ou ayant fait l'objet d'une cession de droits réels dans les conditions prévues aux articles 7,8 et 9 de la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire à un opérateur exploitant un terminal font l'objet d'une réduction égale à 100 % pour les deux premières années au titre desquelles les biens cédés entrent dans la base d'imposition de cet opérateur ; cette réduction est ramenée à 75 %, 50 % et 25 % respectivement pour chacune des trois années suivantes. […]
[…] A titre liminaire, la Cour relève que la disposition du jugement déféré ayant 'condamné la société TGO à payer à la société TRANSPORT MEGA PARC la somme de 1.683,70 euros au titre de la dégradation volontaire de sa remorque' ne fait l'objet d'aucune critique. Sur les prétentions de la société MEGA PARC: La société TGO est depuis le 24 Juin 2010 titulaire d'une convention dite de 'terminal', au sens des dispositions de l'article 9 de la loi 2008-660 du 04 juillet 2008. Cette convention est une convention de droit public et vaut autorisation d'occupation du domaine public. Elle est ainsi devenue l'exploitant technique, administratif et commercial du terminal de Montoir et la convention lui a été concédée par le Grand Port Maritime de [Localité 6] [Localité 7].
[…] Vu la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 ; […] Considérant qu'à la suite de sa transformation en grand port maritime par le décret du 9 octobre 2008 instituant le Grand port maritime du Havre, le port autonome du Havre, devenu Grand Port maritime du Havre (GPMH), a engagé une procédure de cession des outillages de son terminal multivrac (TMV) ; que l'établissement public a, dans un premier temps, engagé, en application du 1° de l'article 9 la loi du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire, des négociations avec la société SHGT, utilisateur régulier des outillages ; qu'à la suite de l'échec de ces négociations, […]