Décret n° 2008-1246 du 1er décembre 2008 relatif aux règles d'organisation et de déroulement de la négociation préalable au dépôt d'un préavis de grève prévue aux articles L. 133-2 et L. 133-11 du code de l'éducation

Sur le décret

Entrée en vigueur : 3 décembre 2008
Dernière modification : 1 février 2012

Commentaires4


M. Hervé Féron · Questions parlementaires · 31 mars 2015

Dans le même temps, l'organisation syndicale représentative qui envisage de déposer un préavis de grève doit notifier les motifs invoqués au ministre en charge de l'éducation nationale, au recteur d'académie ou à l'IA-DASEN selon leurs compétences respectives, afin qu'une négociation préalable soit organisée dans les trois jours suivants, et menée à son terme dans les huit jours suivant ladite notification, conformément aux dispositions du décret n° 2008-1246 du 1er décembre 2008 relatif aux règles d'organisation et de déroulement de la négociation préalable au dépôt d'un préavis de grève prévue

 

M. Gérard Bernard · Questions parlementaires · 31 mars 2009

Les modalités selon lesquelles les déclarations individuelles des enseignants sont portées à la connaissance de l'administration peuvent faire l'objet d'un accord dans le cadre de la procédure de négociation préalable à tout dépôt de préavis de grève prévue par la loi et précisée par le décret n° 2008-1246 du 1er décembre 2008. Toute personne qui participerait à un mouvement de grève sans s'être préalablement déclarée gréviste pourrait encourir une sanction disciplinaire.

 

Décisions2


1Tribunal administratif de Mayotte, 6 octobre 2011, n° 1000072

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 2008-1246 du 1 er décembre 2008 relatif aux règles d'organisation et de déroulement de la négociation préalable au dépôt d'un préavis de grève prévue aux articles L. 133-2 et L. 133-11 du code de l'éducation ;

 

2Tribunal administratif de Montpellier, 17 avril 2012, n° 1102503

Désistement — 

[…] 3°) d'enjoindre à l'inspecteur de l'académie des Pyrénées Orientales l'application de l'article 5 du décret n°2008-1246 du 1 er décembre 2008 relatif aux règles d'organisation et de déroulement de la négociation préalable au dépôt d'un préavis de grève prévue aux articles L.133-5 du code de l'éducation dans le cadre de l'application de la circulaire départementale du 1 er septembre 2010 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de l'éducation, notamment le chapitre III du titre III du livre Ier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 5 septembre 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Article 1

L'organisation et le déroulement de la négociation préalable au dépôt d'un préavis de grève prévue aux articles L. 133-2 et L. 133-11 du code de l'éducation sont régis par les articles 2 à 6 du présent décret.

Article 2

L'organisation syndicale représentative qui envisage de déposer un préavis de grève notifie, selon le cas, en fonction de leurs compétences respectives, au ministre, au recteur d'académie ou au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation de ce dernier, les motifs invoqués.


Elle procède à cette notification par écrit, par tout moyen permettant d'attester la date de remise à cette autorité. La notification comporte les mentions, assorties des précisions utiles, des revendications professionnelles qui ont conduit l'organisation syndicale à envisager le recours à la grève et les personnels enseignants concernés par ces revendications.


L'autorité incompétemment saisie transmet sans délai la notification à l'autorité compétente ; elle en informe dans le même temps l'organisation syndicale intéressée.

Article 3

I. ― L'autorité administrative compétente réunit les représentants de l'organisation syndicale intéressée dans le délai de trois jours à compter de la remise de la notification. A cet effet, elle communique sans délai à l'organisation syndicale, par tout moyen permettant d'attester la date de cette remise, les lieu, date et heure de la première réunion de négociation préalable.
II. - L'organisation syndicale communique sans délai à l'administration les noms des membres de la délégation qui la représentent. Le nombre de ces membres ne peut excéder quatre personnes.
Dans le cas où plusieurs organisations syndicales représentatives ont fait part séparément de leur intention de déposer un préavis de grève qui comporte des revendications de même nature, ces organisations peuvent être réunies ensemble. Lorsque plusieurs organisations syndicales sont réunies ensemble, le nombre de membres désignés par chacune d'elles ne peut excéder trois personnes.
Le nombre de représentants de l'autorité administrative qui participent à la négociation ne peut être supérieur au nombre de représentants des organisations syndicales.
III. - L'autorité administrative transmet, en temps utile, avant l'ouverture de la négociation préalable, à l'organisation syndicale qui a procédé à la notification et aux représentants qu'elle a désignés toute information de nature à éclairer les parties à la négociation dans la détermination de leurs positions respectives.
IV. - L'ordre du jour de la discussion porte uniquement sur les revendications professionnelles exposées dans la notification mentionnée à l'article 2.