Entrée en vigueur le 22 août 2008
Est créé par : LOI n°2008-790 du 20 août 2008 - art. 3
I.-Afin de prévenir les conflits, un préavis de grève concernant les personnels enseignants du premier degré des écoles publiques ne peut être déposé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives qu'à l'issue d'une négociation préalable entre l'Etat et ces mêmes organisations.
II.-Les règles d'organisation et de déroulement de cette négociation préalable sont fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment :
1° Les conditions dans lesquelles une organisation syndicale représentative procède à la notification à l'autorité administrative des motifs pour lesquels elle envisage de déposer un préavis de grève conformément à l'article L. 2512-2 du code du travail ;
2° Le délai dans lequel, à compter de cette notification, l'autorité administrative est tenue de réunir les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification. Ce délai ne peut dépasser trois jours ;
3° La durée dont l'autorité administrative et les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification disposent pour conduire la négociation préalable mentionnée au I. Cette durée ne peut excéder huit jours francs à compter de cette notification ;
4° Les informations qui doivent être transmises par l'autorité administrative aux organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification en vue de favoriser la réussite du processus de négociation, ainsi que le délai dans lequel ces informations doivent être fournies ;
5° Les conditions dans lesquelles la négociation préalable entre les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification et l'autorité administrative se déroule ;
6° Les modalités d'élaboration du relevé de conclusions de la négociation préalable ainsi que les informations qui doivent y figurer ;
7° Les conditions dans lesquelles les enseignants du premier degré sont informés des motifs du conflit, de la position de l'autorité administrative et de la position des organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification ainsi que les conditions dans lesquelles ils reçoivent communication du relevé de conclusions de la négociation préalable.
III.-Lorsqu'un préavis de grève concernant les personnels enseignants des écoles maternelles et élémentaires publiques a été déposé dans les conditions prévues par l'article L. 2512-2 du code du travail par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, un nouveau préavis ne peut être déposé par la ou les mêmes organisations et pour les mêmes motifs qu'à l'issue du délai du préavis en cours et avant que la procédure prévue aux I et II du présent article n'ait été mise en œuvre.
On trouve cependant des textes qui prévoient ponctuellement un service minimum dans certains secteurs : Dans les établissements détenant des matières nucléaires (Article L1333-9 et suivants du Code de la défense) (pour des raisons de sécurité, entretien, […] Dans les établissements publics de santé (Article L6112-2 du Code de la santé publique), Pour la radio et la télévision (Loi n°79-634 du 26 juillet 1979) (diffusion de prestations minimales […] ), Dans les écoles maternelles ou élémentaires publiques ou privées sous contrat (Article L133-2 du Code de l'éducation), Dans les transports publics (Article 1222-1 et suivants du Code des transports). […] Afin d'assurer la prévisibilité, […]
Lire la suite…[…] règlementent ». […] Liberté d'association [4] Article L1333-9 et suivants du code de la défense [5] Article L114-4 du code général de la fonction publique [6] Article L6112-2 du code de la […] santé publique [7] Loi n°79-634 du 26 juillet 1979 modifiant l'article 26 de la loi n°74-696 du 7 août 1974 : réglementation du droit de grève des personnels des sociétés nationales de programme et de l'établissement public de diffusion [8] Article L133 -2 du code de l'éducation [9] Article […]
Lire la suite…[…] — de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le décret n° 2008-1246 du 1 er décembre 2008 relatif aux règles d'organisation et de déroulement de la négociation préalable au dépôt d'un préavis de grève prévue aux articles L. 133-2 et L. 133-11 du code de l'éducation ;
[…] Vu le code de l'éducation et notamment ses articles L.133-2 et suivants ; […] X, vice-président, comme juge des référés dans les conditions prévues par l'article L.511-2 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L.133-4 du code de l'éducation issu de la loi n° 2008-790 du 20 août 2008 : "La commune met en place le service d'accueil à destination des élèves d'une école maternelle ou élémentaire publique située sur son territoire lorsque le nombre des personnes qui ont déclaré leur intention de participer à la grève… est égal ou supérieur à 25 % du nombre de personnes qui exercent des fonctions d'enseignement dans cette école" ; […]
[…] — que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'un préavis de grève a été régulièrement déposé par une organisation syndicale représentative des enseignants du premier degré pour le 29 janvier 2009 ; qu'aucune liste n'a encore été déposée auprès des services de l'inspection d'académie en application de l'article L. 133-7 du code de l'éducation ; que lors de la grève du 20 novembre dernier la commune de CAPDENAC GARE n'a pas assuré le service d'accueil prévu par la loi ; […] Vu le code de l'éducation et notamment ses articles L. 133-2 et suivants ; […] X, vice-président, comme juge des référés dans les conditions prévues par l'article L. 511-2 du code de justice administrative ;
Au titre de l'article L. 133-3 du code de l'éducation, les élèves des écoles maternelles et élémentaires bénéficient gratuitement d'un service d'accueil organisé par l'État, […] Or, l'autorité administrative doit informer le maire « sans délai » du nombre de personnes ayant rejoint le préavis de grève, celles-ci pouvant le faire jusqu'à quarante-huit heures avant le jour de grève. […] Toute cessation concertée du travail est précédée, en application de l'article L. 2512-2 du code du travail, d'un préavis de cinq jours francs émanant obligatoirement d'une organisation syndicale représentative au niveau national. […]
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