Décret n° 2008-1390 du 19 décembre 2008 relatif aux comités techniques paritaires relevant des ministères chargés des affaires sociales, de la jeunesse, des sports et de la vie associative et portant prorogation de la durée des mandats de leurs membres

Sur le décret

Entrée en vigueur : 25 décembre 2008
Dernière modification : 1 novembre 2011

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, de la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu le décret n° 2002-1453 du 13 décembre 2002 portant création du comité technique paritaire ministériel de la jeunesse et des sports ;
Vu le décret n° 2007-996 du 31 mai 2007 relatif aux attributions de la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi ;
Vu le décret n° 2007-1000 du 31 mai 2007 relatif aux attributions du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité ;
Vu le décret n° 2007-1002 du 31 mai 2007 relatif aux attributions du ministre de la santé, de la jeunesse et des sports ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel commun au ministère du travail et des affaires sociales en date du 23 juillet 2008 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de la jeunesse et des sports en date du 26 août 2008 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire unique du ministère de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique en date du 6 octobre 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Article 1

Par dérogation à l'article 2 du décret du 28 mai 1982 susvisé et jusqu'à l'installation, qui interviendra au plus tard le 16 mai 2010, auprès du ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative des comités techniques compétents, aux niveaux définis aux 1° et 4° de l'article 13 de ce décret, pour connaître de toutes les questions intéressant l'ensemble des services pour lesquels ils auront été créés, demeurent compétents, dans le cadre des dispositions du titre III du même décret et de l'article 2 du décret du 13 décembre 2002 susvisé, les comités techniques suivants :
1° Comité technique paritaire ministériel chargé des affaires sociales placé auprès du ministre du travail et des affaires sociales ;
2° Comité technique paritaire ministériel de la jeunesse et des sports ;
3° Comité technique paritaire ministériel commun au ministère du travail et des affaires sociales.
Le comité technique paritaire ministériel chargé des affaires sociales placé auprès du ministre du travail et des affaires sociales ou, selon l'ordre du jour fixé dans l'acte de convocation, le comité technique paritaire ministériel commun au ministère du travail et des affaires sociales siège en formation commune avec le comité technique paritaire ministériel de la jeunesse et des sports sauf lorsque l'ordre du jour relève exclusivement de la compétence de l'un de ces comités.

Article 2

Par dérogation à l'article 3 du décret du 28 mai 1982 susvisé et jusqu'à l'installation, qui interviendra au plus tard le 16 mai 2010, auprès du ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative des comités techniques compétents, aux niveaux définis aux 2° et 4° de l'article 13 de ce décret, pour connaître de toutes les questions intéressant l'ensemble des services centraux pour lesquels ils auront été créés, demeurent compétents, dans le cadre des dispositions du titre III du même décret, les comités techniques suivants :
1° Comité technique paritaire central placé auprès du secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ;
2° Comité technique paritaire central du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
3° Comité technique paritaire central commun à l'administration centrale du ministère du travail et des affaires sociales.
Le comité technique paritaire central placé auprès du secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ou, selon l'ordre du jour fixé dans l'acte de convocation, le comité technique paritaire central commun à l'administration centrale du ministère du travail et des affaires sociales siège en formation commune avec le comité technique paritaire central du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative sauf lorsque l'ordre du jour relève exclusivement de la compétence de l'un de ces comités.

Article 3

Par dérogation à l'article 2 du décret du 28 mai 1982 susvisé et jusqu'à l'installation, qui interviendra au plus tard le 16 mai 2010, auprès du ministre chargé du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité du comité technique paritaire ministériel compétent, au niveau défini au 1° de l'article 13 de ce décret, pour connaître de toutes les questions intéressant l'ensemble des services relevant de ce ministre, le comité technique paritaire ministériel créé au ministère du travail et des affaires sociales demeure compétent, dans le cadre des dispositions du titre III du même décret, pour connaître des questions intéressant les services du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pour lesquels il a été institué.