Décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008 relatif aux dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)

Sur le décret

Entrée en vigueur : 29 décembre 2008
Dernière modification : 30 juillet 2009
Code visé : Code de l'éducation

Commentaires3


Conclusions du rapporteur public · 27 juillet 2022

en 2008 (v. article 3 du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008 relatif aux dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets). […]

 

Décisions53


1CAA de PARIS, 5ème Chambre, 29 octobre 2015, 14PA01251, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – le code de l'éducation ; – le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ; – le décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008 ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 13 octobre 2017, n° 15/01644

Infirmation partielle — 

[…] Il soutient devoir bénéficier de l'indemnité de départ à la retraite servie en application du décret du 2 janvier 1980 en ce qu'elle constitue une pension de vieillesse; que cette indemnité, qui n'est pas un élément de rémunération à la charge de l'Etat, doit être payée par l'association en tant qu'employeur qui l'a embauché par contrat de travail de droit privé; […]

 

3Tribunal administratif de Rennes, 10 octobre 2014, n° 1203147

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions ; Vu le décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de l'éducation ;
Vu l'avis de la Commission supérieure de codification en date du 19 février 2008 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 20 mars 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Article 1

L'annexe au présent décret regroupe les dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation. Les articles identifiés par un « R » correspondent aux dispositions relevant d'un décret en Conseil d'Etat, celui identifié par un « D » correspond aux dispositions relevant d'un décret. Ces articles peuvent être modifiés dans les mêmes formes.

Article 2

Les références contenues dans les dispositions de nature réglementaire à des dispositions abrogées par l'article 3 du présent décret sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code de l'éducation.

Article 3

Sont abrogés et sous réserve de l'article 7 :
1° Le décret n° 60-386 du 22 avril 1960 relatif aux titres de capacité dont doivent justifier les directeurs et maîtres des établissements d'enseignement privés placés sous contrat ;
2° Les articles 8, 8-1 à 8-3, 8-5 à 8-7, le premier alinéa de l'article 8-8 et l'article 13 du décret n° 60-389 du 22 avril 1960 relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privés ;
3° Les articles 5, 8 et 9 du décret n° 60-390 du 22 avril 1960 relatif au contrat simple passé avec l'Etat par les établissements d'enseignement privés ;
4° Les articles 1er, 4 à 6, 8 à 11 et 16 du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d'association ;
5° Les articles 1er, 4 à 6, 8 et 10 bis du décret n° 60-746 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel) des classes sous contrat simple ;
6° L'article 1er du décret n° 61-544 du 31 mai 1961 relatif à la participation de l'Etat aux charges sociales afférentes aux rémunérations perçues par les maîtres des établissements d'enseignement privés placés sous le régime de l'association ;
7° L'article 1er du décret n° 61-545 du 31 mai 1961 relatif à la participation de l'Etat aux charges sociales afférentes aux rémunérations perçues par les maîtres des établissements d'enseignement privés placés sous le régime du contrat simple ;
8° Le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat, à l'exception de l'article 19 ;
9° Le décret n° 66-665 du 3 septembre 1966 relatif à la situation des maîtres de l'enseignement privé qui ont ou auront exercé hors du territoire métropolitain et des départements d'outre-mer ;
10° Le décret n° 78-252 du 8 mars 1978 fixant les règles générales déterminant les conditions de service de certains maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat et des mesures sociales applicables à ces personnels ;
11° Le décret n° 80-6 du 2 janvier 1980 relatif aux cotisations acquittées au profit des institutions gestionnaires des régimes de retraite complémentaire au titre des rémunérations perçues par les maîtres en fonction dans les classes sous contrat des établissements privés ;
12° Le décret n° 90-1003 du 7 novembre 1990 fixant les conditions exceptionnelles d'accès des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat aux échelles de rémunération des professeurs certifiés, des professeurs d'éducation physique et sportive et des professeurs de lycée professionnel ;
13° Le décret n° 92-1473 du 31 décembre 1992 relatif aux conditions d'attribution de contrats aux documentalistes des établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat ;
14° Le décret n° 92-1474 du 31 décembre 1992 relatif aux décharges de service des directeurs d'établissements d'enseignement privés du premier degré sous contrat ;
15° Le décret n° 95-787 du 14 juin 1995 relatif à la cessation progressive d'activité des maîtres ou documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif des établissements d'enseignement privés sous contrat relevant du ministère de l'éducation nationale et pris pour l'application de l'article 5-1 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 ;
16° Les articles 1er à 6, le premier alinéa de l'article 7 à l'exclusion de sa dernière phrase, ainsi que les septième et huitième alinéas du même article, les articles 8 et 9 du décret n° 2005-1233 du 30 septembre 2005 relatif au régime additionnel de retraite des personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles L. 914-1 du code de l'éducation et L. 813-8 du code rural ;
17° Le décret n° 2006-933 du 28 juillet 2006 relatif aux conditions de cessation d'activité des maîtres et documentalistes contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat pris pour l'application de l'article L. 914-1 du code de l'éducation.