Entrée en vigueur le 18 mai 2022
Modifié par : Décret n°2022-813 du 16 mai 2022 - art. 12
Constituent des dysfonctionnements, dès lors qu'ils affectent la réalisation de l'objet du fonds de dotation :
a) La violation des règles de gestion financière prévues au titre Ier ;
b) La violation des dispositions du titre II du présent décret ;
c) Le fait, pour le fonds de dotation, de disposer ou de consommer tout ou partie de la dotation en capital dont il bénéficie dans le cas où les statuts n'autorisent pas à consommer cette dotation, et, dans le cas où les statuts prévoient cette possibilité, le fait de disposer ou de consommer tout ou partie de la dotation en violation des conditions fixées par les clauses statutaires ou pour une cause étrangère à la réalisation des œuvres ou des missions d'intérêt général prévues au premier alinéa du I de l'article 140 de la loi du 4 août 2008 susvisée ;
d) Le fait, pour le fonds de dotation, de n'avoir pas respecté l'obligation de disposer de la dotation initiale prévue au III de l'article 140 de la loi du 4 août 2008 susvisée ;
e) Le fait, pour le fonds de dotation, de n'avoir pas respecté l'obligation de constituer la dotation initiale dans les conditions prévues à l'article 2 bis du présent décret ;
f) La consommation par un fonds de dotation à durée déterminée de sa dotation au-delà du terme statutaire d'activité du fonds, en violation des dispositions de l'article 15 du présent décret ;
g) La poursuite de l'activité ou de l'existence du fonds de dotation au-delà du terme statutaire de celui-ci ;
h) Le fait, pour le fonds de dotation, de faire appel à la générosité du public sans avoir obtenu, au préalable, l'autorisation administrative prévue à l'article 11 du présent décret ;
i) Le fait, pour le fonds de dotation, de ne pas avoir respecté la suspension administrative prévue aux deuxième et troisième alinéas du VII de l'article 140 de la loi du 4 août 2008 susvisée ;
j) Le fait, pour le fonds de dotation, de bénéficier de fonds publics en violation des dispositions du III de l'article 140 de la loi du 4 août 2008 susvisée ;
k) Le fait, pour le fonds de dotation, de ne pas avoir transmis à l'autorité administrative les documents complets exigés dans le cadre du pouvoir d'investigation de celle-ci prévu au premier alinéa du VII de l'article 140 de la loi du 4 août 2008 susvisée ;
l) Le fait que les décisions prises par les dirigeants du fonds de dotation ne permettent pas d'assurer la continuité de son activité.
[…] Par décision du 29 juin 2020 publiée au journal officiel le 11 juillet 2020, le Préfet de la Région d'Ile-de-France, Préfet de Paris, a suspendu l'activité du Fonds de Dotation Passerelles pour une durée de 6 mois, en application de l'article 9 du décret du 11 février 2009, du fait des dysfonctionnements graves constatés, affectant la réalisation de l'objet du Fonds de dotation, dont l'activité ne relevait pas d'une mission d'intérêt général. […] Si le décret n°2009-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation est taisant quant aux effets de la dissolution, son article 14 prévoit toutefois qu'en cas de dissolution judiciaire, il incombe au liquidateur désigné par l'autorité judiciaire de procéder à la publication au journal officiel de la dissolution.
[…] D'autre part, le décret n° 2009-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation dispose, dans le premier alinéa de son article 1er, que : « Le conseil d'administration du fonds de dotation définit la politique d'investissement du fonds, dans des conditions précisées par les statuts. […] Son article 9 dispose que : » Constituent des dysfonctionnements graves, dès lors qu'ils affectent la réalisation de l'objet du fonds de dotation : / a) La violation des règles de gestion financière prévues au titre Ier ; […]
[…] D'autre part, le décret n° 2009-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation dispose, dans le premier alinéa de son article 1er, que : « Le conseil d'administration du fonds de dotation définit la politique d'investissement du fonds, dans des conditions précisées par les statuts. […] Son article 9 dispose que : » Constituent des dysfonctionnements graves, dès lors qu'ils affectent la réalisation de l'objet du fonds de dotation : / a) La violation des règles de gestion financière prévues au titre Ier ; […]
Précisons également que la loi renvoie à un décret au Conseil d'Etat le soin de préciser ses modalités d'application, l'article 9 du décret du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation 3 dressant la liste des dysfonctionnements – graves puis simples - susceptibles de donner lieu à une mesure de suspension ou à la saisine du juge judiciaire. […] Section, 9 novembre 2023, M. […]
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