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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 6 avr. 2021, n° 21/01767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01767 |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
Sur les parties
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 06 AVRIL 2021
(n° /2021)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01767 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDABG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Janvier 2021 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 20/12994
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
FONDS DE DOTATION PASSERELLES représenté par son président M. Y X
[…]
[…]
Représentée par la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistée de Me Florence ROUILLON-LECHERE substituant Me Laurent BUTSTRAEN de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON
à
DEFENDEURS
Maître C D en sa qualité de liquidateur du Fonds de dotation Passerelles
[…]
[…]
Représenté par Me Philippe THOMAS COURCEL de la SELARL THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0165
PREFECTURE DE LA REGION ILE DE FRANCE représentée par son Préfet en exercice
[…]
[…]
Représentée par Me Xavier NORMAND BODARD de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141
ASSOCIATION DE LA REFORME SOCIALE HAUTEPIERRE, association de droit local alsacien-mosellan
[…]
[…]
Monsieur Z A en sa qualité d’ancien gérant de la SCI AVICENNE
[…]
[…]
FONDS DE […]
[…]
[…]
Représentés par Me Rachel SAADA, avocat au barreau de PARIS, toque : W04
Assistés de Me Pierre-Etienne ROSENSTIEHL de la SELARL LE TEMPS DES DROITS, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG, toque : 119
S.C.I. AVICENNE
[…]
[…]
Non comparante ni représentée à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 02 Mars 2021 :
Le 31 mars 2016, le préfet de la région d’Ile de France a établi un récépissé de déclaration de création du «Fonds de Dotation Passerelles» dont le siège a été fixé au […] à Paris 8 ème. Il ressort de ses statuts déposés en même temps que la déclaration que son objet consiste à :
« - Recevoir et gérer, le cas échéant, en les capitalisant, des biens et droits de toute nature qui lui sont apportés à titre gratuit et irrévocable,
— Réaliser des 'uvres ou des missions dédiées à la promotion sociale des individus et des peuples, à leur développement culturel, éducatif et économique ainsi qu’à l’inclusion sociale sous toutes ses formes,
— Il pourra également soutenir toute personne morale poursuivant des actions d’intérêt général en lien avec le présent objet,
— De façon générale, toute opération autorisée par la loi pour ce type de structures et notamment les appels à la générosité publique après autorisation préfectorale. »
A réception du rapport d’activité et des comptes financiers afférents à l’exercice 2016, les services de la Préfecture ont, par lettre du 31 août 2017, mis en demeure le Fonds de Dotation Passerelles de régulariser sa situation et de se mettre en conformité avec la loi dans un délai d’un mois, sous peine de suspension de ses activités et le cas échéant, d’engagement d’une procédure judiciaire de dissolution.
Par lettre du 17 mai 2018, le Préfet de la Région d’Ile-de-France, Préfet de Paris, a adressé une nouvelle mise en demeure au Fonds de Dotation Passerelles, et l’a informé qu’il envisageait de prononcer à son encontre une décision de suspension de six mois, voire de saisir l’autorité judiciaire aux fins de sa dissolution.
Par courrier du 9 décembre 2019, le Préfet de la Région d’Ile-de-France, Préfet de Paris, a indiqué de nouveau qu’il envisageait de saisir l’autorité judiciaire aux fins de sa dissolution.
Par décision du 29 juin 2020 publiée au journal officiel le 11 juillet 2020, le Préfet de la Région d’Ile-de-France, Préfet de Paris, a suspendu l’activité du Fonds de Dotation Passerelles pour une durée de 6 mois, en application de l’article 9 du décret du 11 février 2009, du fait des dysfonctionnements graves constatés, affectant la réalisation de l’objet du Fonds de dotation, dont l’activité ne relevait pas d’une mission d’intérêt général.
Par jugement rendu le 14 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Paris a notamment :
— donné acte à l’association de la réforme sociale Hautepierre, la SCI Avicenne, M. Z A et au Fonds de dotation Diversité Education Culture de leur intervention volontaire,
— rejeté la demande de sursis à statuer,
— prononcé la dissolution du Fonds de dotation Passerelles,
— désigné Maître C D, administrateur judiciaire, en qualité de liquidateur, afin notamment de procéder aux opérations de liquidation, en ce compris la vente des actifs mobiliers et immobiliers,
— fixé à 2000 euros la provision que la préfecture de la région Ile-de-France devra verser au liquidateur,
— condamné le Fonds de dotation Passerelles à verser à la préfecture de la région Ile-de-France la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— rappelé que les décisions de première instance son de droit exécutoire à titre provisoire.
Le 26 janvier 2021, le Fonds de dotation Passerelles, représenté par son président, M. Y X, a interjeté appel de cette décision.
Par actes d’huissier de justice des 4, 5 et 8 février 2021, le Fonds de dotation Passerelles, représenté par son président, M. Y X, a fait assigner M. Z A, l’association de la réforme sociale Hautepierre, la SCI Avicenne, le Fonds de dotation Diversité Education Culture, Maître C D et la préfecture de la région Ile-de-France sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile devant le premier président de la cour d’appel de Paris afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision précitée et la condamnation de la préfecture de la région Ile-de-France aux dépens et à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du
code de procédure civile.
A l’audience du 2 mars 2021, le Fonds de dotation Passerelles, reprenant oralement son acte introductif d’instance, soutient qu’en dépit de sa dissolution judiciaire, il conserve sa capacité à agir et son droit d’ester en justice pour les besoins de la liquidation conformément à la jurisprudence relative aux associations ou sociétés dissoutes, transposables aux fonds de dotation. Il fait valoir que le droit d’appel est d’ordre public et que «'la recevabilité du Fonds de dotation Passerelles, pris en la personne de son représentant légal'» s’inscrit dans le respect du droit à un procès équitable, protégé par l’article 6§1 de la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l’homme.
Au fond, il prétend qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement dans la mesure où il n’existe aucune jurisprudence relative à la dissolution d’un fonds de dotation, que les questions soulevées sont nouvelles, liées à une législation récente et qu’en conséquence, la cour d’appel n’aura pas la même interprétation que les premiers juges. Il soutient ainsi que le tribunal a commis une erreur de droit en refusant sa demande de sursis à statuer alors que le recours administratif en cours contre la décision de suspension aura des conséquences sur la demande de dissolution, les deux sanctions étant exclusives l’une de l’autre et non cumulatives. Il prétend également que dès lors qu’une mesure de suspension a été notifiée, la Préfecture qui ne peut solliciter la suspension et la dissolution n’avait pas qualité pour demander la dissolution du fonds de dotation. Il conteste enfin les motifs retenus par le tribunal pour prononcer la dissolution du fonds. Par ailleurs, il soutient que l’exécution du jugement dont appel aurait des conséquences manifestement excessives en ce que la dissolution judiciaire correspond «'à la mort'» de la personne morale et que si le liquidateur procède à la vente des actifs, le Fonds de dotation Passerelles ne pourra plus exercer ensuite ses missions d’intérêt général en cas d’infirmation de la décision.
La préfecture de la région Ile-de-France, développant oralement ses écritures déposées à l’audience, demande au premier président de':
— à titre principal dire et juger nulle l’assignation du 8 février 2021 et le Fonds de Dotation Passerelles irrecevable en sa demande ;
— Subsidiairement, l’y dire mal fondé et l’en débouter ;
— Le condamner à payer à la Préfecture de la Région d’Ile-de-France la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le condamner en tous les dépens.
Elle soutient que l’assignation est nulle pour défaut de pouvoir du représentant du Fonds de dotation Passerelles, seul le liquidateur pouvant le représenter valablement.
Au fond, elle conteste l’existence de moyens sérieux de réformation. Elle considère que la demande de sursis à statuer a été justement rejeté en application de l’article 49 du code de procédure civile, que la dissolution du fonds relève de la compétence exclusive de l’autorité judiciaire et que la solution du litige ne dépend pas d’une question relevant de la compétence de la juridiction administrative et qu’en tout état de cause la saisine tardive de la juridiction administrative par le Fonds de dotation Passerelles était dilatoire. Sur les motifs justifiant la dissolution, contestés par le Fonds de dotation Passerelles, elle considère que l’absence de jurisprudence n’est pas un critère prévu par l’article 514-3 du code de procédure civile et ne constitue pas un moyen sérieux de réformation.
S’agissant des conséquences manifestement excessives, elle relève que le Fonds de dotation Passerelles n’avait formé aucune observation en première instance à cet égard, et qu’il ne démontre pas l’existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement au jugement.
Maître C D, agissant en qualité de liquidateur du Fonds de Dotation Passerelles, développant oralement ses écritures déposées à l’audience, demande au premier président de':
— Annuler l’assignation afin d’arrêt de l’exécution provisoire,
— Constater l’absence de saisine du premier président,
— Juger le Fonds de dotation Passerelles, prétendument représenté par M. Y X, irrecevable en ses demandes.
— En tout état de cause, dire n’y avoir lieu à arrêt de l’exécution provisoire.
Il soutient que l’assignation qui a été délivrée par le Fonds de dotation Passerelles, représenté par M. X, est affectée d’un vice de fond en ce que le Fonds de dotation Passerelles ne pouvait être représenté que par le liquidateur, désigné aux termes du jugement du 14 janvier 2021. Il expose que la désignation par le tribunal du liquidateur a eu pour effet de dessaisir les anciens représentants légaux de tous leurs pouvoirs ainsi qu’il l’a déjà été jugé à plusieurs reprises en matière d’administration provisoire. D’autre part, à supposer que le Fonds de dotation Passerelles puisse être représenté par M. X, il fait valoir que ce dernier doit justifier d’un pouvoir spécial du conseil d’administration et que si fort opportunément, le Fonds de dotation Passerelles produit en dernière pièce un procès-verbal du 13 janvier 2021 autorisant M. X à agir, cette habilitation n’est pas valable faute de convocation régulière de l’assemblée et du non respect de l’article 8 de l’ordonnance n°321 du 25 mars 2021.
Il indique qu’il n’entend pas ratifier, en sa qualité de liquidateur, la déclaration d’appel irrégulière formalisée par l’ancien président et n’entend pas solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire. Il considère que les conditions prévues par l’article 514-3 du code de procédure civile ne sont pas réunies, que les sanctions de suspension et de dissolution ne sont nullement exclusives l’une de l’autre et que le Fonds de dotation Passerelles n’a pas respecté les dispositions légales, justifiant ainsi la sanction prononcée par le tribunal.
L’association de la réforme sociale Hautepierre, M. Z A et le fonds de dotation Diversité Education Culture, développant oralement leurs écritures déposées à l’audience, demandent au premier président de’les déclarer recevables en leurs interventions et de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions. Ils soutiennent au fond que si la législation sur les fonds de dotation n’est pas très fournie, les questions tranchées par le tribunal font appel à des solutions classiques en droits des associations et des fondations, et qu’il n’y a pas lieu à suspendre l’exécution provisoire.
MOTIFS
Sur la nullité de l’assignation
L’article 117 du code de procédure civile dispose que :
« Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.»
Par jugement dont appel, exécutoire par provision, le Fonds de dotation Passerelles a été dissous et Maître C D, désigné en qualité de liquidateur du Fonds de dotation Passerelles, avec mission de procéder aux opérations de liquidation.
Si le Fonds de dotation Passerelles dispose encore de la personnalité morale pour les besoins de la liquidation et donc de sa capacité d’ester en justice, il convient néanmoins de déterminer qui a qualité pour le représenter.
Le Fonds de dotation Passerelles, représenté par M. X, confondant qualité à agir et pouvoir de représentation, se borne à soutenir que M. X, disposant d’une habilitation du conseil d’administration, le représente valablement.
Si le décret n°2009-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation est taisant quant aux effets de la dissolution, son article 14 prévoit toutefois qu’en cas de dissolution judiciaire, il incombe au liquidateur désigné par l’autorité judiciaire de procéder à la publication au journal officiel de la dissolution.
Par ailleurs, le conseil d’administration du Fonds de dotation Passerelles, aux termes de sa séance du 2 janvier 2021, a modifié l’article 14 de ses statuts (procès-verbal du 12 janvier 2021, pièce 22 de l’appelant) lequel prévoit qu’en cas de dissolution volontaire «'le conseil d’administration désignera alors un ou plusieurs commissaires qu’il chargera de procéder à la liquidation des biens du fonds et auquel il conférera tous les pouvoirs nécessaires pour mener à bien cette mission'».
Ainsi, il se déduit tant des dispositions réglementaires que des statuts du Fonds de dotation Passerelles que la dissolution judiciaire ou volontaire du fonds de dotation conduit à voir désigner un liquidateur ou commissaire chargé d’effectuer des actes qui incombaient précédemment aux organes sociaux.
Il doit être considéré que la dissolution du fonds entraîne de facto le dessaisissement des organes sociaux au profit du liquidateur, désigné judiciairement. En conséquence, M. X n’a pas qualité pour représenter le Fonds de dotation Passerelles. Contrairement à ce que soutient le Fonds de dotation Passerelles, le défaut de pouvoir de M. X ne porte pas atteinte au droit au procès équitable dont peut se prévaloir le Fonds de dotation Passerelle dès lors qu’il conserve son droit d’ester en justice, mais représenté par le liquidateur.
L’absence de pouvoir de M. X pour représenter le Fonds de dotation Passerelles entraîne la nullité de l’assignation.
De façon surabondante, il convient de relever que si de façon opportune, le Fonds de dotation Passerelles a produit à l’audience une délibération du conseil d’administration autorisant M. X à représenter le Fonds en justice, il n’a produit aucune convocation avec mention de l’ordre du jour contrairement à l’article 8 de ses statuts.
Le Fonds de dotation Passerelles, succombant en ses prétentions, est condamné aux dépens et à verser à la région Ile-de-France la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons nulle l’assignation délivrée par le Fonds de dotation Passerelles représenté par son président, M. Y X,
Condamnons le Fonds de dotation Passerelles, à verser à la préfecture de la région Ile-de-France la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons le Fonds de dotation Passerelles aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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