Décret n° 2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs des dépenses d'assurance maladie et portant diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 25 février 2009 |
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Dernière modification : | 27 février 2021 |
Codes visés : | Code de la santé publique, Code de la sécurité sociale. |
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code rural, notamment son article L. 723-12 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 modifiée relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie ;
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée, notamment son article 33 ;
Vu la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008, notamment son article 69 ;
Vu l'avis de la Fédération nationale de lutte contre le cancer en date du 9 décembre 2008 ;
Vu l'avis de la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés en date du 9 décembre 2008 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 11 décembre 2008 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 17 décembre 2008 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 18 décembre 2008 ;
Vu la saisine de la Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 4 décembre 2008 ;
Vu la saisine de la Fédération de l'hospitalisation privée en date du 5 décembre 2008 ;
Vu la saisine de la Fédération hospitalière de France en date du 5 décembre 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Ces établissements fondent cette facturation sur les dispositions de l'article 4 du décret n° 2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs de dépenses de l'assurance maladie. Plusieurs caisses d'assurance maladie et organismes complémentaires refusent aujourd'hui la prise en charge de cette participation, considérant que l'intégralité des dépenses engagées par les SMUR ont vocation à être couvertes par la dotation MIG correspondante.