Décret n° 2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs des dépenses d'assurance maladie et portant diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 25 février 2009
Dernière modification : 27 février 2021
Codes visés : Code de la santé publique, Code de la sécurité sociale.

Commentaires4


1Conditions De Prise En Charge Des Transports Mobiles D'Urgence Et De Réanimation
M. Serge Babary, du group Les Républicains, de la circonsciption: Indre-et-Loire · Questions parlementaires · 17 décembre 2020

Ces établissements fondent cette facturation sur les dispositions de l'article 4 du décret n° 2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs de dépenses de l'assurance maladie. Plusieurs caisses d'assurance maladie et organismes complémentaires refusent aujourd'hui la prise en charge de cette participation, considérant que l'intégralité des dépenses engagées par les SMUR ont vocation à être couvertes par la dotation MIG correspondante.

 

2Santé - Aide Médicale Urgente - Smur. Coût.
M. Hervé Pellois · Questions parlementaires · 13 octobre 2015

Le tarif applicable est basé sur le temps de présence du médecin du SMUR auprès du malade (article 4 et article 5 du décret n° 2009-213) ; il est fixé par les ARS et donne lieu à une facturation par période de 30 minutes pour les interventions terrestres (IMT), chaque période de 30 minutes entamée étant facturée en totalité et une facturation par période d'une minute pour les interventions aériennes (IMA). Or les tarifs appliqués varient fortement d'un établissement à un autre, et d'une zone géographique à l'autre.

 

3Établissements De Santé - Services D'Urgence - Forfait Annuel. Calcul
Mme Fraysse Jacqueline · Questions parlementaires · 12 mai 2009

Ainsi,Le décret n° 2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs des dépenses d'assurance maladie autorise la facturation du forfait d'accueil et de traitement des urgences (forfait ATU) pour chaque passage aux urgences non suivi d'hospitalisation d'un patient non assuré social, c'est-à-dire notamment aux patients étrangers en situation irrégulière relevant du dispositif de l'aide médicale d'État (AME).

 

Décisions69


1CAA de DOUAI, 2ème chambre, 13 juin 2023, 22DA00546, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] – le 5° de l'article 4 du décret n° 2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs des dépenses d'assurance maladie et portant diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé, qui prévoit l'application d'un ticket modérateur à la charge de l'assuré social pour tous types de transports effectués par les SMUR, sans faire de distinction entre les transports primaires et les transports secondaires, n'a été abrogé que par un décret n° 2021-216 du 25 février 2021, les dotations de financement « MIGAC-SMUR » qui lui ont été attribuées étaient minorées des recettes issues de la facturation des tickets modérateurs par l'établissement ;

 

2Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 20 février 2018, n° 17/00524

Confirmation — 

[…] Si les articles 4 et 5 du décret n° 2009-213 du 23 février 2009, relatif aux objectifs des dépenses d'assurance maladie et portant diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé, prévoient les modalités de fixation du tarif des prestations servant de base au calcul de la participation des patients pour les interventions de la structure mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) par l'agence régionale de santé, il ressort de la réponse ministérielle du 29 novembre 2011 à la question parlementaire n°70494, […]

 

3Tribunal administratif de Caen, 10 décembre 2015, n° 1501339

Annulation — 

[…] elle viole l'article L. 321-1 du code de la santé publique qui prévoit la prise en charge des frais de transport SMUR par l'assurance maladie ; que, troisièmement, elle est entachée d'une erreur de droit au regard des articles 4 et 5 du décret n° 2009-213 du 23 février 2009 pris en application du II de l'article 33 de la loi du 18 décembre 2003 qui prévoit des tarifs de prestation fixés par le directeur général de l'agence régionale de santé uniquement destinés à servir de base de calcul au ticket modérateur à la charge du patient transporté par le SMUR ou à sa mutuelle et non à la tarification entre établissements ; qu'enfin elle est entachée d'incompétence, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code rural, notamment son article L. 723-12 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 modifiée relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie ;
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée, notamment son article 33 ;
Vu la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008, notamment son article 69 ;
Vu l'avis de la Fédération nationale de lutte contre le cancer en date du 9 décembre 2008 ;
Vu l'avis de la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés en date du 9 décembre 2008 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 11 décembre 2008 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 17 décembre 2008 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 18 décembre 2008 ;
Vu la saisine de la Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 4 décembre 2008 ;
Vu la saisine de la Fédération de l'hospitalisation privée en date du 5 décembre 2008 ;
Vu la saisine de la Fédération hospitalière de France en date du 5 décembre 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

TITRE IER : MESURES RELATIVES AU FINANCEMENT DES ETABLISSEMENTS DE SANTE
Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. R162-32, Art. R162-32-1, Art. R162-41, Art. R162-41-1, Art. R162-41-4, Art. R162-42, Art. R162-42-1, Art. R162-42-2
Article 2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. R322-1
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU FINANCEMENT DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE
Article 3
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. R6145-15, Art. R6145-26

A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. R6145-41