Décret n° 2009-214 du 23 février 2009 modifiant la réglementation des activités privées de sécurité et portant transposition, pour ces activités, de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 26 février 2009 |
|---|---|
| Dernière modification : | 26 février 2009 |
| Directive transposée : |
Commentaires • 10
Décisions • 4
Infirmation partielle —
[…] — que le décret 2005-1122 du 6 septembre 2005, modifié par le décret 2009-214 du 23 février 2009 prévoit que les agents cynophiles doivent être titulaires soit d'une certification professionnelle soit d'un certificat de qualification professionnelle,
Rejet —
[…] — le décret n° 2009-214 du 23 février 2009 ; […] L 611-1: () 5° S'il ne justifie pas de son aptitude professionnelle selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat () « . Aux termes de l'article R. 612-24 du même code : » () les employés des entreprises exerçant l'une des activités mentionnées à l'article L. 611-1 du présent code justifient de leur aptitude professionnelle par la détention : / 1° Soit d'une certification professionnelle, enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles, se rapportant à l'activité exercée ; / 2° Soit d'un certificat de qualification professionnelle
Rejet —
[…] ALORS, DE SEPTIEME PART, QUE la société SCGD avait justifié la demande faite à Monsieur Y… de lui remettre sa carte professionnelle en décembre 2011 par le fait que le décret n°2009-214 du 23 février 2009 avait rendu obligatoire au personnel SSIAP amené à visionner un système de vidéo protection de détenir une carte professionnelle en sécurité privée, ainsi qu'une aptitude spécifique ; que cette carte professionnelle était distincte de la carte délivrée par la Préfecture ; qu'en retenant cependant que cette demande ponctuelle serait caractéristique du harcèlement moral subi par Monsieur Y… aux motifs que « le décret du 23 février 2009 (
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu la directive 2005 / 36 / CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, notamment ses articles 7 et 14 ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 335-5 et L. 335-6 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 29 et 29-1 ;
Vu le code rural, notamment ses articles L. 211-11, L. 211-12 et L. 211-14 ;
Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée réglementant les activités privées de sécurité, notamment ses articles 5, 6, 22 et 23 ;
Vu le décret n° 2005-1122 du 6 septembre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité et relatif à l'aptitude professionnelle des dirigeants et des salariés des entreprises exerçant des activités de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des personnes ;
Vu le décret n° 2005-1123 du 6 septembre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité et relatif à la qualification professionnelle des dirigeants et à l'aptitude professionnelle des salariés des agences de recherches privées ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Le décret n° 2005-1122 du 6 septembre 2005 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 9 du présent décret.
- Décret n°2005-1122 du 6 septembre 2005Art. 1-1
- Décret n°2005-1122 du 6 septembre 2005Art. 2-1
- Article R323-18 du Code rural et de la pêche maritime
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