Cassation 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6 juil. 2023, n° 23/01717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01717 |
Texte intégral
TRIBUNAL DEMANDEUR
JUDICIAIRE Syndicat SUD SOLIDAIRES PREVENTION ET SECURITE, DE NANTERRE SURETE 31 rue de la Grange aux Belles
75010 PARIS représenté par Maître Aude SIMORRE, avocat au barreau de PARIS, PÔLE SOCIAL vestiaire : J081
Contentieux collectif du travail DEFENDERESSE
JUGEMENT RENDU LE S.A.S.U. FIDUCIAL SECURITE HUMAINE EN ABRÉGÉ 6 Juillet 2023 FIDUCIAL SECURITE […] N° RG 23/01717 – N° Portalis DB3R-W-B7H représentée par Maître Hugues PELISSIER, avocat au barreau de
-YHUJ PARIS, vestiaire : P107
N° Minute : 23/0089
*** AFFAIRE L’affaire a été débattue le 6 Juin 2023 en audience publique devant le tribunal composé de : Syndicat SUD SOLIDAIRES Vincent SIZAIRE, Vice-président, PREVENTION ET Marie-Odile DEVILLERS, première Vice-présidente, SECURITE, SURETE Laura EDERIQUE, Vice-présidente,
C/ qui en ont délibéré.
S . A . S . U . F I D U C I A L Greffier lors des débats et du prononcé : Pascale GALY, Greffier. SECURITE HUMAINE EN ABRÉGÉ FIDUCIAL SECURITE JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné Copies certifiées conformes à l’issue des débats. délivrées le 7 juillet 2023 à : Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications,
- Maître Aude SIMORRE l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée à ce jour pour mise
- Maître Hugues PELISSIER à disposition de la décision. (copie exécutoire)
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 octobre 2019, la direction de la société Fiducial sécurité humaine a conclu avec les organisations syndicales représentatives un accord collectif relatif à la mise en place des comités sociaux et économiques au sein de ses trois établissements. Cet accord prévoit notamment les modalités de désignation des représentants de proximité de chaque comité social et économique.
Le 27 janvier 2022, le syndicat Sud Solidaires prévention et sécurité, sûreté a transmis la liste de ses candidats aux fonctions de représentants de proximité du comité social et économique de l’établissement IDF-Normandie. Le même jour, il a été informé qu’une autre liste était présentée par le délégué syndical central, M X Y.
1
Lors de sa réunion du 28 janvier 2022, le comité social et économique a désigné comme représentants de proximité les personnes figurant sur la liste présentée par M. Y.
Par requête enregistrée le 11 février 2022, le syndicat Sud Solidaires prévention et sécurité, sûreté a saisi le tribunal judiciaire en annulation de cette désignation. La société Fiducial sécurité humaine et l’ensemble des représentants de proximité ont été convoqués à l’audience du 6 juin 2023.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, le syndicat Sud Solidaires prévention et sécurité, sûreté sollicite :
- L’annulation de l’élection des représentants de proximité tenue le 28 janvier 2022 ;
- Qu’il soit enjoint à la société Fiducial sécurité humaine d’organiser de nouvelles élections dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard
- La condamnation de la société Fiducial sécurité humaine à lui verser la somme de 9 000 euros
à titre de dommages et intérêts ;
- La condamnation de la société Fiducial sécurité humaine à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, il soutient que la société défenderesse a irrégulièrement écarté la liste qu’il présentait et que la liste présentée par M. Y était irrégulière dès lors qu’il ne disposait
d’aucun mandat syndical à ce titre. Il soutient également que le vote du comité social et économique du 28 janvier 2022 est irrégulier en ce que les suppléants ont pris part au vote en même temps que leurs titulaires et que le syndicat FO a fait intervenir un nombre trop important de suppléants. Il soutient enfin que l’immixtion de l’employeur dans le processus électoral a causé un préjudice à l’intérêt des salariés.
Dans ses écritures et les observations qu’elle présente à l’audience, la société Fiducial sécurité humaine conclut au rejet de la demande et sollicite la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la désignation des représentants de proximité a parfaitement respecté les stipulations de l’accord collectif du 10 octobre 2019. Elle soutient également ne jamais avoir écarté la liste présentée par le syndicat demandeur, la décision litigieuse ayant été prise par le comité social et économique.
Dans ses écritures et les observations qu’il présente à l’audience, M. Y conclut à l’irrecevabilité de la demande, faisant valoir que le syndicat demandeur ne justifie pas avoir convoqué l’ensemble des représentants de proximité actuellement en fonction. A titre subsidiaire, il conclut au rejet des demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes
A la supposée avérée, la circonstance que l’ensemble des représentants de proximité actuellement en fonction n’ait pas été convoqué n’est pas de nature à affecter la recevabilité de l’action introduite par le syndicat Sud Solidaires prévention et sécurité, sûreté. La fin de non-recevoir soulevée à ce titre doit dès lors être rejetée.
2
Sur la demande d’annulation
En vertu de l’article L.2313-7 du code du travail, lorsqu’un accord collectif est adopté au sein de
l’entreprise pour règlementer la mise en place et le fonctionnement des comités sociaux et économiques, ledit accord « peut mettre en place des représentants de proximité. L’accord définit également : 1° Le nombre de représentants de proximité ; 2° Les attributions des représentants de proximité, notamment en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ; 3° Les modalités de leur désignation ». Il résulte de ces dispositions que seules les stipulations de l’accord collectif les instituant définissent les règles applicables à la désignation des représentants de proximité. En revanche, aucune règle légale ou règlementaire ne prévoit que seules les personnes investies d’un mandat syndical peuvent présenter une liste de candidats à ses fonctions.
L’article 8.2 de l’accord du 10 octobre 2019 énonce quant à lui que les représentants de proximité sont élus par le comité social et économique. Aucune de ses stipulations n’impose, comme condition d’éligibilité, que les listes de candidats soient présentées par une personne mandatée à cette fin par une organisation syndicale représentative. Aucune ne règlemente davantage la marche à suivre dans
l’hypothèse où deux listes se réclament du même syndicat.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de la réunion du comité social et économique du 28 janvier 2022 que, contrairement à ce que soutient le syndicat demandeur, la liste qu’il présentait n’a nullement été écartée par la direction de l’entreprise mais par les élus du comité qui, sans méconnaitre aucune stipulation de l’accord du 10 octobre 2019, ont décidé de ne retenir que les listes présentées par le délégué syndical central.
Par ailleurs, aucune pièce du dossier ne permet de considérer que, comme le soutient le demandeur, les élus titulaires ont pris part au vote aux cotés de leurs suppléants ou que le syndicat FO ait invité à participer au vote un nombre de suppléants supérieur à celui qui lui était reconnu.
Il s’ensuit que la désignation des représentants de proximité faite le 28 janvier 2022 n’est entachée d’aucune irrégularité. La demande d’annulation et, par voie de conséquence, la demande d’injonction doivent en conséquence être rejetées.
Sur la demande de réparation de l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession
En vertu de l’article L.2132-3 du code du travail, « les syndicats professionnels […] peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent ».
En l’absence de toute irrégularité imputable à l’employeur, la demande de réparation de l’atteinte à
l’intérêt collectif de la profession présentée par le syndicat demandeur ne peut qu’être rejetée.
Sur les dépens et les frais de l’instance
Il y a lieu, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à la charge du syndicat Sud Solidaires prévention et sécurité, sûreté la somme de 1 500 € au titre des frais exposés par la société défenderesse et non compris dans les dépens.
Cette dernière n’étant pas la partie perdante, la demande présentée à son endroit au titre des frais de l’instance ne peut qu’être rejetée.
Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge du syndicat Sud Solidaires prévention et sécurité, sûreté les dépens de l’instance.
3
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, publiquement et en premier ressort :
DÉBOUTE le syndicat Sud Solidaires prévention et sécurité, sûreté de l’ensemble de ses demandes.
MET à la charge du syndicat Sud Solidaires prévention et sécurité, sûreté la somme de 2 000 euros
à payer à la société Fiducial sécurité humaine en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MET à la charge du syndicat Sud Solidaires prévention et sécurité, sûreté les entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
4
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