Article 12 du Décret n°2009-462 du 23 avril 2009

Entrée en vigueur le 11 mars 2022

Modifié par : Décret n°2022-334 du 8 mars 2022 - art. 7


Les personnes qui justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, dans des fonctions et domaines d'activité de niveau et de nature comparables à ceux dans lesquels exercent les membres du corps d'accueil, sont classées lors de leur nomination à un échelon déterminé en prenant en compte ces activités, à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des deux tiers au-delà de douze ans.
Le niveau des fonctions et le domaine d'activité sont appréciés par le conseil académique ou l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation.

Entrée en vigueur le 11 mars 2022

NOTA

Se reporter aux conditions d’application prévues par l’article 9 du décret n° 2022-334 du 8 mars 2022.

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Décisions13

1Tribunal administratif de Lyon, 29 octobre 2013, n° 1102976Rejet

[…] Vu le décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; […] Considérant, en second lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article 12 du décret susvisé du 23 avril 2009 : «Les personnes qui justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, dans des fonctions et domaines d'activité de niveau et de nature comparables à ceux dans lesquels exercent les membres du corps d'accueil, […]

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[…] 3°) de mettre à la charge de l'université de Franche-Comté la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M me B soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : — la décision contestée méconnaît l'article 12 du décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 ; — le refus de lui faire bénéficier de la dispense de stage méconnaît l'article 32 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, l'université de Franche-Comté conclut au rejet de la requête.

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3Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 19 juillet 2016, 14VE02977, Inédit au recueil LebonRejet

[…] – l'arrêté méconnaît les dispositions du décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 ; […] – le décret n°2009-462 du 23 avril 2009 ; […] Les conditions de cette prise en compte sont déterminées par assimilation aux modalités prévues aux articles 10 et 12 ci-dessus selon que les intéressés ont exercé une activité publique ou assimilée ou une activité privée. » ; qu'aux termes de l'article 10 dudit décret : " Les personnes nommées dans l'un des corps mentionnés à l'article 1 er du présent décret qui antérieurement à leur nomination avaient la qualité d'agent non titulaire de l'État, des collectivités locales ou de leurs établissements publics, autres que celles mentionnées aux articles 4, […]

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