Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 19 juin 2025, n° 2401391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401391 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 juillet 2024, 28 mars et 1er avril 2025, Mme A B, représentée par Me Cholet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté pris par la présidente de l’université de Franche-Comté le 8 février 2024 en tant qu’il la nomme maître de conférences stagiaire et n’a pas tenu compte de l’ensemble de son ancienneté et de sa carrière, ainsi que la décision du 13 mai 2024 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la présidente de l’université de Franche-Comté de la nommer maître de conférences à compter du 1er septembre 2023 et de procéder au réexamen de son classement dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Franche-Comté la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la décision contestée méconnaît l’article 12 du décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 ;
— le refus de lui faire bénéficier de la dispense de stage méconnaît l’article 32 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, l’université de Franche-Comté conclut au rejet de la requête.
L’université fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d’empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
— le décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Seytel,
— les conclusions de M. C,
— les observations de Me Cholet pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Le 8 févier 2024, la présidente de l’université de Franche-Comté, devenue le 1er janvier 2025 l’université Marie et Louis Pasteur, a pris un arrêté nommant Mme B maître de conférences stagiaire à compter du 1er septembre 2023 et la classant au 3ème échelon de la classe normale de son corps avec un reliquat de 1 an 4 mois et 4 jours. Par un courrier du 19 avril 2024, l’intéressée a formé un recours gracieux contre cette décision, rejeté par la présidente de l’université de Franche-Comté le 13 mai 2024. Mme B demande l’annulation de l’arrêté du 8 février 2024 en tant qu’il la nomme maître de conférences stagiaire et n’a pas tenu compte de l’ensemble de son ancienneté et de sa carrière ainsi que de la décision du 13 mai 2024 portant rejet de son recours gracieux.
Sur la légalité des décisions contestées :
En ce qui concerne la reprise des activités antérieures :
2. Aux termes de l’article 2 du décret du 23 avril 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d’enseignants-chercheurs des établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur, en vigueur au 1er septembre 2023 : « Les personnes nommées dans l’un des corps mentionnés à l’article 1er du présent décret sont classées à un échelon déterminé en application des articles qui suivent, à l’échelon de la classe de début de ce corps ou éventuellement de la classe du corps au titre duquel le recrutement a été ouvert. Ce classement se fait sur la base des durées de service ou, le cas échéant, des durées moyennes de service fixées par les statuts particuliers pour l’avancement à l’ancienneté dans chacun des échelons du corps. / Les personnes nommées dans l’un des corps mentionnés à l’article 1er du présent décret dont le statut particulier prévoit l’accomplissement d’un stage sont classées dès leur nomination en qualité de stagiaire ». Aux termes de l’article 12 du même décret dans sa rédaction en vigueur au 1er septembre 2023 : « Les personnes qui justifient de l’exercice d’une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d’agent public, dans des fonctions et domaines d’activité de niveau et de nature comparables à ceux dans lesquels exercent les membres du corps d’accueil, sont classées lors de leur nomination à un échelon déterminé en prenant en compte ces activités, à raison de la moitié de leur durée jusqu’à douze ans et des deux tiers au-delà de douze ans. / Le niveau des fonctions et le domaine d’activité sont appréciés par le conseil scientifique de l’établissement ou l’organe en tenant lieu ». Enfin, aux termes de l’article 2 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences : « Les enseignants-chercheurs ont une double mission d’enseignement et de recherche () ». Aux termes du 1er alinéa de l’article 3 de ce même décret : « Les enseignants-chercheurs participent à l’élaboration, par leur recherche, et assurent la transmission, par leur enseignement, des connaissances au titre de la formation initiale et continue () ».
3. Entre le 1er septembre 2011 et le 31 août 2023, Mme B a été employée par l’Institut de formation en éducation physique et en sport (IFEPSA). Le conseil scientifique de l’université de Franche-Comté a toutefois estimé que seules les activités de l’intéressée pendant la période allant du 1er septembre 2021 au 31 août 2023 étaient de niveau et de nature comparables à celles d’un maître de conférences. S’il ressort des pièces du dossier que, dès l’année universitaire 2017/2018, Mme B a dispensé des heures d’enseignement à des étudiants de niveau licence et master, il n’est pas établi que ses activités de recherches antérieures au 1er septembre 2021 aient été réalisées dans le cadre de son activité professionnelle au sein de l’IFEPSA. Dans ces conditions, et même si son parcours antérieur à sa nomination a pu avoir une influence dans sa sélection pour exercer les fonctions de maître de conférences, les activités professionnelles de Mme B au sein de l’IFEPSA avant le 1er septembre 2021 ne sauraient être regardées comme de niveau et de nature comparables à celles du corps dans lequel elle a été intégrée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 12 du décret du 23 avril 2009 citées au point précédent doit être écarté.
En ce qui concerne la demande de dispense de stage :
4. Aux termes de l’article 32 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences : « () Les enseignants-chercheurs et les enseignants associés ayant exercé pendant au moins deux années universitaires des fonctions en ces qualités, recrutés comme maîtres de conférences, sont dispensés de stage () ». Aux termes de l’article L. 952-1 du code de l’éducation : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 951-2, le personnel enseignant comprend des enseignants-chercheurs appartenant à l’enseignement supérieur, d’autres enseignants ayant également la qualité de fonctionnaires, des enseignants associés ou invités, agents contractuels qui, par dérogation à l’article L. 311-1 du code général de la fonction publique, peuvent occuper des emplois permanents à temps complet d’enseignants chercheurs des établissements d’enseignement supérieur et de recherche, et des chargés d’enseignement / Les enseignants associés ou invités assurent leur service à temps plein ou à temps partiel () ».
5. Il résulte de ces dispositions que seuls sont dispensés du stage ouvrant droit à la titularisation en qualité de maître de conférences, d’une part, le personnel enseignant qui a eu la qualité de fonctionnaire pendant une durée d’au moins deux ans et appartenant à l’enseignement supérieur et, d’autre part, les enseignants associés ou invités qui ont été recrutés pendant la même durée sur des emplois permanents ayant vocation à être occupés par des enseignants chercheurs titulaires.
6. Il ressort du dernier contrat conclu entre l’IFEPSA et Mme B que, sur la période allant du 1er septembre 2021 au 1er septembre 2023, l’intéressée a été engagée en qualité de maître de conférences relevant de la catégorie « enseignant chercheur » de la convention collective nationale de l’enseignement privé non lucratif. Il en résulte que, sur cette période, Mme B n’avait pas la qualité de fonctionnaire et n’occupait pas non plus un emploi permanent ayant vocation à être occupé par un enseignant chercheur titulaire. Dès lors, les fonctions de maître de conférences qu’elle a exercées auprès de l’IFEPSA ne lui permettaient pas d’obtenir la dispense de stage sollicitée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaitrait les dispositions de l’article 32 du décret du 6 juin 1984 doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions qu’elle conteste.
Sur les autres demandes :
8. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, la demande d’injonction présentée par Mme B doit être rejetée.
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’université Marie et Louis Pasteur, qui n’est pas la partie perdante.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l’université Marie et Louis Pasteur.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
— M. Seytel, conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le rapporteur,
J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président,
A. PernotLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2401391
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'enseignement privé non lucratif du 13 octobre 2020 (Avenant n° 2020-03 du 13 octobre 2020 révisé par avenant n° 2022-2 du 11 avril 2022)
- Décret n° 84-431 du 6 juin 1984
- Décret n°2009-462 du 23 avril 2009
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
- Code général de la fonction publique
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