Article 13 du Décret n°2009-462 du 23 avril 2009

Entrée en vigueur le 11 mars 2022

Modifié par : Décret n°2022-334 du 8 mars 2022 - art. 5

Les agents qui justifient de services accomplis dans une administration ou un organisme ou un établissement d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, nommés dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret, sont classés, conformément aux dispositions du décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française.

Entrée en vigueur le 11 mars 2022

NOTA

Se reporter aux conditions d’application prévues par l’article 9 du décret n° 2022-334 du 8 mars 2022.

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Décisions2

1Tribunal administratif de Marseille, 20 décembre 2013, n° 1105298Rejet

[…] — l'administration a commis une erreur de droit en se livrant à une interprétation incorrecte des dispositions de l'article 5 du décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 dès lors que les recherches qu'il a effectuées du 15 septembre 2007 au 28 février 2010 au sein de l'université libre de Bruxelles l'ont été dans le cadre d'un contrat de travail ; — à défaut, il entre dans le champ d'application de l'article 13 du même décret ;

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[…] - l'arrêté portant classement du 14 mars 2023 est entaché d'un vice de procédure tenant au défaut de consultation du conseil scientifique ou de l'organe en tenant lieu prévue par l'article 13 du décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 s'agissant de l'appréciation des activités professionnelles post-doctorat et antérieurement à sa titularisation ;

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