Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 2 oct. 2025, n° 2303831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2303831 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 18 septembre 2023, le 1er mars 2024 et le 5 avril 2024, Mme A… B…, représentée par Me Mpiga, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 juillet 2023 par laquelle le président de l’université de Tours a rejeté son recours gracieux contre l’arrêté du 14 mars 2023 portant classement suite au décret n° 2022-334 du 8 mars 2022 ;
2°) d’enjoindre à l’université de Tours de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- l’arrêté portant classement du 14 mars 2023 est entaché d’un vice de procédure tenant au défaut de consultation du conseil scientifique ou de l’organe en tenant lieu prévue par l’article 13 du décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 s’agissant de l’appréciation des activités professionnelles post-doctorat et antérieurement à sa titularisation ;
- les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance des dispositions du décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans le corps d’enseignants-chercheurs des établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche et du décret n° 2022-334 du 8 mars 2022 modifiant les règles de classement ;
- l’analyse de l’université de Tours selon laquelle sa situation ne peut être rétablie au motif qu’aucun recours n’a été fait dans le délai de quatre mois suivant la notification du classement par arrêté du 15 mars 2019 est illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, l’université de Tours conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision du 17 juillet 2023 de rejet du recours gracieux de la requérante n’est pas fondé dès lors que la décision précitée en tant que réponse au recours gracieux, dont la présentation n’est pas obligatoire, formé contre l’arrêté de classement du 14 mars 2023, n’entre pas dans le champ d’application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le moyen tiré du vice de procédure n’est pas fondé dès lors que les dispositions des articles 4 et 5 du décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 soumettent la prise en compte des périodes en vue de la préparation du doctorat et après l’obtention du doctorat, et leur examen au conseil académique, à la condition qu’elles aient été réalisées dans le cadre d’un contrat de travail ;
- le moyen tiré de l’absence de prise en compte de ses années de préparation au doctorat et de son post-doctorat n’est pas fondé dès lors que la requérante ne fournit aucun contrat de travail ayant fait l’objet d’une convention conclue avec une personne publique ; les éléments relatifs au post-doctorat n’ont pu utilement être pris en compte lors de l’appréciation de son classement réalisé en 2019 par le conseil académique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et d’une méconnaissance des règles relatives au classement des maîtres de conférences sont inopérants ;
- en tout état de cause, l’arrêté du 14 mars 2023 portant classement de Mme B… dans le corps des maîtres de conférences à la suite de l’entrée en vigueur du décret n° 2022-334 du 8 mars 2022 n’est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées ;
- le moyen tiré du vice de procédure dont serait entaché l’arrêté du 14 mars 2023 en l’absence de consultation du conseil scientifique n’est pas fondé dès lors que la requérante n’apporte pas la preuve d’un « lien de subordination à l’égard des établissements » au sein desquels elle effectuait ses travaux de recherche ni aucun « élément de nature à établir l’existence d’un rapport contractuel » ;
- le moyen tiré de la non prise en compte des années de recherche effectuées en vue de la préparation du doctorat et du post-doctorat en méconnaissance des articles 4 et 5 du décret du 23 avril 2009 n’est pas fondé dès lors qu’il n’est pas établi que le temps passé par Mme B… l’ait été dans le cadre d’un contrat de travail.
Par ordonnance du 16 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 17 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 ;
- le décret n° 2022-334 du 8 mars 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Keiflin,
- les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
- et les observations de Me Mpiga représentant Mme B…, présente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, maître de conférences classe normale, exerce depuis le 1er septembre 2017 à l’unité de formation et de recherche (UFR) lettres et langues de l’université de Tours. Elle est titulaire d’un doctorat obtenu à l’université de Cambridge le 28 avril 2012 et a effectué un post-doctorat au Dublin Institute for Advanced Studies du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2012. Par arrêté du 15 mars 2019, elle a été classée à compter du 1er septembre 2017 en tant que maître de conférences stagiaire au 3ème échelon de la classe normale du corps des maîtres de conférences avec une ancienneté conservée d’un an et 9 mois. A la suite de la parution du décret n° 2022-334 du 8 mars 2022 modifiant les règles de classement des personnes nommés dans le corps d’enseignants-chercheurs des établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche, elle a, le 21 mars 2022, adressé une demande de reclassement auprès de l’université de Tours au titre des recherches effectuées en vue de la préparation du doctorat et post-doctorat ainsi que d’une bonification d’ancienneté d’un an au titre du doctorat. Par courrier du 31 mai 2022, l’université de Tours a rejeté sa demande au motif que le décret du 8 mars 2022 ne lui est pas applicable dès lors que sa période de post-doctorat à Dublin n’a pas été validée lors de son classement initial en 2019 et que le document justifiant de ce post-doctorat ne peut être examiné compte tenu de l’expiration des voies et délais de recours indiqués dans l’arrêté de classement du 15 mars 2019. Par arrêté du 14 mars 2023, remis à Mme B… le 18 mai suivant, le président de l’université de Tours lui a accordé une bonification d’un an à compter du 1er janvier 2021 au titre du doctorat et l’a promue au 5ème échelon du grade de maître de conférences classe normale avec une ancienneté conservée de 5 mois. Par courrier du 27 avril 2023, l’université de Tours lui a rappelé la teneur du courrier du 31 mai 2022. Par courrier du 10 juillet 2023, Mme B… a formé un recours gracieux contre l’arrêté du 14 mars 2023 en contestant l’absence de classement, d’une part, de son doctorat comme équivalent doctorat avec contrat et, d’autre part, de son post-doctorat à Dublin. Son recours a été rejeté par courrier du 17 juillet 2023 du président de l’université de Tours. Mme B… a saisi le tribunal de conclusions aux fins d’annulation de la décision du 17 juillet 2023 rejetant son recours gracieux contre l’arrêté du 14 mars 2023.
Sur l’étendue du litige :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé à courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Il résulte de ce qui précède, d’une part, que les conclusions de la requête de Mme B… dirigées contre la décision du 17 juillet 2023 du président de l’université de Tours rejetant son recours gracieux doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté initial du 14 mars 2023 portant classement suite au décret n° 2022-334 du 8 mars 2022 et, d’autre part, que Mme B… ne peut utilement se prévaloir de l’insuffisance de motivation de la décision du 17 juillet 2023 ni de ce que cette décision aurait été prise en méconnaissance des règles relatives au classement des maîtres de conférences.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué du 14 mars 2023 portant classement n’est pas au nombre des décisions qui doivent être obligatoirement motivées en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, Mme B… ne peut utilement se prévaloir de l’insuffisance de motivation de cette décision.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 dans sa version applicable au litige : « Les recherches effectuées en vue de la préparation du doctorat, dans le cadre d’un contrat de travail ayant fait l’objet d’une convention avec une personne publique, par les personnels nommés (…) dans le corps des maîtres de conférences (…) sont retenues, dans les conditions suivantes : / 1° Pour l’accès au corps des maîtres de conférences ou à l’un des corps assimilés, le conseil académique, ou l’organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l’article L. 712-6-1 du code de l’éducation, vérifie si les tâches réalisées dans le cadre du contrat de travail mentionné à l’alinéa précédent sont assimilables ou correspondent aux travaux de recherche accomplis en vue de la thèse de doctorat. Le temps consacré à la recherche est pris en compte dans sa totalité dans la limite de la durée du contrat de travail mentionné au premier alinéa ; (…) ». Aux termes de l’article 5 du même décret : « Les recherches effectuées après l’obtention du doctorat, dans le cadre d’un contrat de travail, par les personnels nommés (…) dans le corps des maîtres de conférences (…) sont retenues, dans les conditions suivantes : / 1° Pour l’accès au corps des maîtres de conférences (…), le niveau des fonctions est apprécié par le conseil académique, ou l’organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l’article L. 712-6-1 du code de l’éducation. Le temps consacré à la recherche est pris en compte en totalité ; (…) ». Aux termes de l’article 13 du décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 dans sa version applicable au litige : « Les agents qui justifient de services accomplis dans une administration ou un organisme ou un établissement d’un Etat membre de la Communauté européenne, autre que la France, ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen au sens de l’article 4 du décret du 24 octobre 2002 susvisé, nommés dans l’un des corps mentionnés à l’article 1er du présent décret, sont classés dans les conditions suivantes : / 1° Les compétences dévolues à la commission d’équivalence instituée par le décret du 2 mai 2002 susvisé, telles qu’elles résultent des dispositions de l’article 8 du décret du 24 octobre 2002 précité, sont exercées par le conseil scientifique de l’établissement ou l’organe en tenant lieu ; / 2° Les services sont pris en compte, selon les modalités fixées par le décret du 24 octobre 2002 précité, sur proposition du conseil scientifique de l’établissement ou de l’organe en tenant lieu, qui statue également sur le niveau des fonctions exercées par les intéressés. ».
6. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que pour prétendre à la prise en compte, prévue par l’article 5 du décret du 23 avril 2009 pour le classement notamment dans le corps des maîtres de conférences, du temps consacré à des recherches dans un État membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, la personne intéressée doit remplir les conditions prévues par ce même article. Le cas échéant, la prise en compte du temps consacré à la recherche peut intervenir dans les conditions prévues par l’article 13 du même décret.
7. Il résulte également de ces dispositions, notamment de celles de l’article 5 du décret du 23 avril 2009, que pour le classement des personnels nommés notamment dans le corps des maîtres de conférences, sont prises en compte les activités de recherche effectuées après l’obtention d’un doctorat à la double condition qu’elles aient été accomplies dans le cadre d’un contrat de travail et qu’elles soient d’un niveau au moins équivalent à celui des fonctions exercées par les membres du corps d’accueil. Toutefois, seule la condition relative au niveau de ces activités de recherche relève de l’appréciation du conseil scientifique de l’établissement ou de l’organe en tenant lieu.
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier, ainsi que le fait valoir le ministre et le président de l’université de Tours en défense, qu’il n’est pas établi que les missions postdoctorales effectuées par Mme B… au Dublin Institute for Advanced Studies en Irlande, du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2012, auraient été exercées dans le cadre d’un contrat de travail. Ainsi, la requérante n’est pas fondée à soutenir que, s’agissant de l’appréciation des activités professionnelles exercées postérieurement au doctorat et antérieurement à sa titularisation en tant que maître de conférences, l’arrêté en litige aurait été pris à l’issue d’une procédure irrégulière tenant à l’absence de consultation préalable du conseil scientifique ou de l’organe compétent tant lors de son classement initial réalisé en 2019 que suite à sa demande de reclassement réalisée en 2022. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en méconnaissance des dispositions de l’article 13 du décret précité doit être écarté.
9. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que pour exercer ses missions de recherches en vue de la préparation du doctorat au sein de l’université de Cambridge, au Royaume-Uni, Mme B… a bénéficié d’un financement par des fonds publics correspondant à des allocations de recherche octroyées par le conseil de recherches en sciences humaines du Canada, sur la période de 2006 à 2009, et par le département de l’enseignement supérieur et supérieur de la recherche, de l’innovation et de la science d’Irlande, à compter du 1er octobre 2009 et jusqu’à l’obtention du doctorat, sans avoir été soumise à un lien de subordination à l’égard de ces établissements. Dans ces conditions, quand bien même le doctorat obtenu par Mme B… auprès de l’université de Cambridge a été financé par des fonds publics soumis à contrôle, que la requérante a bénéficié de formations durant sa thèse, à l’instar d’un doctorant contractuel en France, et que des bulletins de salaire mensuels lui ont été transmis dans le cadre du financement obtenu à Dublin, en Irlande, cette période de recherches ne pouvait être prise en compte pour l’application de l’article 4 du décret du 23 avril 2009 précité. En outre, il ressort des pièces du dossier que pour exercer ses missions de recherches postdoctorales au sein de l’école des études celtiques du Dublin Institute for Advanced Studies, du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2012, Mme B… a bénéficié d’une bourse sur la base d’un temps plein pour une durée d’un an renouvelable au sein de l’école, sans avoir été soumise à un lien de subordination à l’égard de cet établissement. Dans ces conditions, quand bien même Mme B… a effectué son post-doctorat dans un organisme d’Etat d’un pays membre de l’Union européenne et a fourni un ensemble de documents attestant qu’elle a bénéficié d’une bourse postdoctorale d’une durée d’un an renouvelée à deux reprises, cette période de recherches postdoctorales ne pouvait être prise en compte pour l’application de l’article 4 du décret du 23 avril 2009 précité.
10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des articles 4 et 5 du décret n° 2009-462 du 23 avril 2009, en ce que la demande de reclassement présentée par la requérante au titre de la préparation du doctorat et des services effectués en qualité de postdoctorante n’a pas été prise en compte, doit être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 du décret n° 2022-334 du 8 mars 2022 modifiant les règles de classement des personnes nommées dans les corps d’enseignants-chercheurs des établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur : « En application des dispositions de l’article 47 de la loi du 24 décembre 2020 susvisée, les maîtres de conférences régis par les dispositions du chapitre Ier et des sections 1 et 2 du chapitre II du titre V du livre IX du code de l’éducation, titularisés dans leur corps avant la date d’entrée en vigueur du présent décret, classés dans le premier grade et en fonctions à cette même date, peuvent bénéficier, sur leur demande, d’une proposition de reclassement établie par application des dispositions du décret du 23 avril 2009 susvisé dans leur rédaction issue du présent décret. / Ils peuvent présenter leur demande dans un délai de neuf mois à compter de la date de publication du présent décret. Les demandeurs justifient, par tout moyen approprié, de la nature et de la durée des services à prendre en compte. L’administration leur communique une proposition de nouveau classement. Ils disposent alors d’un délai de deux mois pour faire connaître leur décision. / Le reclassement prend effet le 1er janvier 2021. ».
12. Mme B… soutient que suite à l’intervention du décret n° 2022-334 en date du 8 mars 2022, sa situation aurait dû être réexaminée et l’université aurait dû reconsidérer la décision initiale de classement et ne peut lui opposer l’absence de recours intenté dans le délai de quatre mois suivant la notification du classement par un arrêté du 15 mars 2019.
13. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a, le 21 mars 2022, adressé une demande de reclassement auprès de l’université au titre des recherches effectuées en vue de la préparation du doctorat et du post-doctorat ainsi que d’une bonification d’ancienneté d’un an au titre du doctorat, soit dans le délai de 9 mois prévu par les dispositions précitées de l’article 8 du décret n° 2022-334 du 8 mars 2022. Par voie de conséquence, c’est à tort que l’université lui a opposé l’absence de recours intenté dans le délai de quatre mois suivant la notification de l’arrêté de classement du 15 mars 2019. Toutefois, il résulte de l’instruction que le président de l’université aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que l’autre motif portant sur le réexamen de sa situation, motif dont il a été dit au point 10 qu’il est fondé.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B… tendant à l’annulation de la décision du 17 juillet 2023 du président de l’université de Tours rejetant son recours gracieux contre l’arrêté du 14 mars 2023 portant classement suite au décret du 8 mars 2022 ensemble ledit arrêté doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à l’université de Tours et au ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne au ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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