Entrée en vigueur le 1 septembre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1173 du 29 août 2016 - art. 2
Le président ou le directeur de l'établissement recrute le doctorant contractuel par contrat d'une durée de trois ans, sur proposition du directeur de l'école doctorale, après avis du directeur de thèse et du directeur de l'unité ou équipe de recherche concernée.
Le contrat doctoral est écrit, il précise sa date d'effet, son échéance et les activités confiées au doctorant contractuel prévues à l'article 5. La nature et la durée de ces activités peuvent être modifiées chaque année par avenant, après avis du directeur de l'école doctorale et du directeur de thèse.
Il prend effet dans l'année qui suit la première inscription en doctorat, sauf dérogation accordée par le conseil académique ou, dans les établissements non dotés d'un conseil académique, par le conseil scientifique de l'établissement employeur ou par l'organe en tenant lieu, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés.
Le contrat peut comporter une période d'essai d'une durée de deux mois. Durant cette période, le contrat peut être rompu par l'une ou l'autre des parties, sans indemnité ni préavis, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Si l'inscription en doctorat n'est pas renouvelée, il est mis fin de plein droit au contrat de doctorant contractuel. Dans l'hypothèse où ce non-renouvellement est à l'initiative de l'établissement, la rupture du contrat s'effectue dans les conditions et avec les indemnités prévues au chapitre II du titre XI et au titre XII du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
Le décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 énonce en son article 3 : « le président ou le directeur de l'établissement recrute le doctorant contractuel par contrat d'une durée de trois ans, sur proposition du directeur de l'école doctorale, après avis du directeur de thèse et du directeur de l'unité ou équipe de recherche concernée ». […] L'article 8 de l'arrêté du 25 mai 2016 précise que « le directeur de l'école doctorale présente chaque année la liste des doctorants bénéficiaires de financements devant le conseil de l'école doctorale et en informe la commission de la recherche du conseil académique, ou de l'instance qui en tient lieu, dans les établissements concernés ». […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article premier de ce contrat, M. […] H qu'en application de l'article 3 du décret n° 2009-464 du 23 avril 2009, il était mis fin à son contrat à compter du 21 février 2020. […]
[…] — la décision refusant de lui accorder un contrat doctoral devait être prise par la présidente de l'université en application de l'article 3 du décret n°2009-464 du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des établissements publics d'enseignement et de recherche et non par M. D…, vice-président de l'université, M. H… et M. B…, directeur de l'unité de recherche ; […] – le décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 ;
[…] — il se trouvait en situation de compétence liée, la qualité d'étudiant inscrit en vue de la préparation d'un doctorat étant une condition indispensable au bénéfice d'un contrat doctoral en vertu de l'article 3 du décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 ;
Le décret n° 2009 464 du 23 avril 2009 énonce en son article 3 que « le président ou le directeur de l'établissement recrute le doctorant contractuel par contrat d'une durée de trois ans, sur proposition du directeur de l'école doctorale, après avis du directeur de thèse et du directeur de l'unité ou équipe de recherche concernée ». […] Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche, « le président ou le directeur de l'établissement recrute le doctorant contractuel par contrat d'une durée de trois ans, […]
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