Décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des établissements publics d'enseignement supérieur ou de rechercheAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 26 avril 2009
Dernière modification : 1 septembre 2016

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M. Vincent Seitlinger · Questions parlementaires · 12 septembre 2023

Le décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche prévoit en son article 5 que le service du doctorant contractuel peut inclure, outre les activités de recherche, des activités complémentaires, parmi lesquelles une mission d'enseignement. […] La durée totale cumulée des activités complémentaires prévues dans le contrat doctoral et hors contrat ne peut excéder un sixième de la durée de travail effectif fixée par le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'État et dans la magistrature. […] A cet égard, […]

 

M. Hendrik Davi · Questions parlementaires · 20 juin 2023

Les établissements d'enseignement supérieur emploient plus de 150 000 vacataires pour assurer des missions d'enseignement en application des dispositions du décret n° 87-889 du 29 octobre 1987. […] Par ailleurs, […] tels que, notamment, les attachés temporaires d'enseignement et de recherche régis par le décret n° 88 654 du 7 mai 1988 relatif au recrutement d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche dans les établissements publics d'enseignement supérieur (article 10) ou les doctorants contractuels régis par le décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche (article 5-1). […] Enfin, […]

 

M. Pierre Cordier · Questions parlementaires · 6 juin 2023

En outre, aux termes de l'article 4 du décret du 29 octobre 1987, […] tels que, notamment, les attachés temporaires d'enseignement et de recherche régis par le décret n° 88-654 du 7 mai 1988 relatif au recrutement d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche dans les établissements publics d'enseignement supérieur (article 10) ou les doctorants contractuels régis par le décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche (article 5-1). […] Les taux de rémunération étant indexés sur la valeur du point d'indice de la fonction publique, […]

 

Décisions63


1Cour administrative d'appel de Paris, 13 mai 2013, n° 12PA04909

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; Vu le décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

2Tribunal administratif de Paris, 5e section - 3e chambre, 16 novembre 2022, n° 2021637

Rejet — 

[…] — le code de la recherche ; — le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ; — le décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

3Tribunal administratif de Montreuil, 18 décembre 2015, n° 1505885

Annulation — 

[…] — la présidente de l'université n'est pas compétente pour préciser les mesures d'application du décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 en fixant la composition de la commission consultative et les modalités de désignation de ses membres, l'article 10 de ce décret donnant cette compétence au seul règlement intérieur de chaque établissement, ce que rappelle également la circulaire d'application n° 2009-1934 du 24 juin 2009 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 612-7 ;
Vu le code de la recherche, notamment son article L. 412-2 ;
Vu la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ;
Vu le décret n° 2007-1915 du 26 décembre 2007 pris en application de l'article L. 811-2 du code de l'éducation et fixant les conditions de recrutement et d'emploi des étudiants au sein des établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 8 avril 2009,
Décrète :

Article 1

Afin d'encourager la formation à la recherche et par la recherche des diplômés de l'enseignement supérieur au niveau du doctorat et de faciliter leur orientation tant vers les activités de recherche que vers d'autres activités de l'économie, de l'enseignement et de la culture, les établissements publics mentionnés à l'article 2 du présent décret peuvent, en application des dispositions de l'article L. 412-2 du code de la recherche, recruter des étudiants inscrits en vue de la préparation d'un doctorat par un contrat dénommé « contrat doctoral ».
Le recrutement et l'exercice des fonctions du doctorant contractuel s'effectuent dans les conditions prévues par le présent décret.

Article 2

Les doctorants contractuels sont recrutés par les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, les établissements publics administratifs d'enseignement supérieur, les établissements publics scientifiques et technologiques et les autres établissements publics administratifs dont les statuts prévoient une mission d'enseignement supérieur ou de recherche.

Article 3

Le président ou le directeur de l'établissement recrute le doctorant contractuel par contrat d'une durée de trois ans, sur proposition du directeur de l'école doctorale, après avis du directeur de thèse et du directeur de l'unité ou équipe de recherche concernée.

Le contrat doctoral est écrit, il précise sa date d'effet, son échéance et les activités confiées au doctorant contractuel prévues à l'article 5. La nature et la durée de ces activités peuvent être modifiées chaque année par avenant, après avis du directeur de l'école doctorale et du directeur de thèse.
Il prend effet dans l'année qui suit la première inscription en doctorat, sauf dérogation accordée par le conseil académique ou, dans les établissements non dotés d'un conseil académique, par le conseil scientifique de l'établissement employeur ou par l'organe en tenant lieu, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés.

Le contrat peut comporter une période d'essai d'une durée de deux mois. Durant cette période, le contrat peut être rompu par l'une ou l'autre des parties, sans indemnité ni préavis, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Si l'inscription en doctorat n'est pas renouvelée, il est mis fin de plein droit au contrat de doctorant contractuel. Dans l'hypothèse où ce non-renouvellement est à l'initiative de l'établissement, la rupture du contrat s'effectue dans les conditions et avec les indemnités prévues au chapitre II du titre XI et au titre XII du décret du 17 janvier 1986 susvisé.