Entrée en vigueur le 1 septembre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1173 du 29 août 2016 - art. 13
Les dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé, à l'exception des articles 1er, 1-3, 1-4, 4, 5, 7, 8, 9, 22, 28, 28-1, 45 et des titres VIII bis et IX, sont applicables aux personnels régis par le présent décret.
En outre, aux termes de l'article 4 du décret du 29 octobre 1987 précité, tous les enseignants vacataires sont engagés pour effectuer un nombre limité de vacations, ces emplois ne pouvant être occupés à titre principal. […] Ce principe s'applique à l'ensemble des personnels enseignants titulaires et contractuels, tels que, notamment, les attachés temporaires d'enseignement et de recherche régis par le décret n° 88-654 du 7 mai 1988 relatif au recrutement d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche dans les établissements publics d'enseignement supérieur (article 10) ou les doctorants contractuels régis par le décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche (article 5-1).
Lire la suite…L'article 11 de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur a ensuite inscrit dans l'article L. 952-1 du code de l'éducation, […] les attachés temporaires d'enseignement et de recherche régis par le décret n° 88 654 du 7 mai 1988 relatif au recrutement d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche dans les établissements publics d'enseignement supérieur (article 10) ou les doctorants contractuels régis par le décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche (article 5-1).
Lire la suite…[…] — la présidente de l'université n'est pas compétente pour préciser les mesures d'application du décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 en fixant la composition de la commission consultative et les modalités de désignation de ses membres, l'article 10 de ce décret donnant cette compétence au seul règlement intérieur de chaque établissement, ce que rappelle également la circulaire d'application n° 2009-1934 du 24 juin 2009 ;
[…] — le décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret susvisé du 23 avril 2009 : « Les dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé, à l'exception des articles 1 er , 1-2, 1-3, 1-4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 22, 28, 28-1, 29, 45 et des titres VIII bis, IX, IX bis et IX ter, sont applicables aux personnels régis par le présent décret.Une commission consultative est instituée par le règlement intérieur de chaque établissement pour connaître des questions d'ordre individuel relatives à la situation professionnelle des doctorants contractuels. […]
[…] Vu le décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des établissements publics d'enseignement supérieur de recherche, notamment son article 10 ; […]
L'article 11 de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur a ensuite inscrit dans l'article L. 952-1 du code de l'éducation, […] les attachés temporaires d'enseignement et de recherche régis par le décret n° 88-654 du 7 mai 1988 relatif au recrutement d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche dans les établissements publics d'enseignement supérieur (article 10) ou les doctorants contractuels régis par le décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche (article 5-1).
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