Article 5 du Décret n°2009-464 du 23 avril 2009
Article 4
Article 5-1

Entrée en vigueur le 1 septembre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1173 du 29 août 2016 - art. 3

Le service du doctorant contractuel peut être exclusivement consacré aux activités de recherche liées à la préparation du doctorat ou inclure, outre ces activités de recherche, des activités complémentaires.

Ces activités complémentaires peuvent comprendre :

-une mission d'enseignement, y compris dans le domaine de la formation continue, pour un service au plus égal à un tiers du service annuel d'enseignement de référence des enseignants chercheurs, défini à l'article 7 du décret du 6 juin 1984 susvisé ;

-une mission dans les domaines de la diffusion de l'information scientifique et technique et de la valorisation des résultats de la recherche, dont la durée annuelle ne peut excéder 32 jours de travail ;

-une mission d'expertise effectuée dans une entreprise, une collectivité territoriale, une administration, un établissement public, une association ou une fondation dont la durée annuelle ne peut excéder 32 jours de travail.

La durée totale des activités complémentaires aux activités de recherche confiées au doctorant dans le cadre du contrat doctoral ne peut excéder un sixième de la durée annuelle de travail effectif fixée par le décret du 25 août 2000 susvisé.

Dans la mesure où le service du doctorant contractuel ne comprend que des activités de recherche ou s'il comprend des activités complémentaires dont la durée annuelle cumulée est inférieure au sixième de la durée de travail effectif fixée par le décret du 25 août 2000 susvisé, des activités d'enseignement ou d'expertise peuvent lui être confiées en dehors du contrat doctoral, dans le cadre d'un cumul d'activités, dans les conditions précisées par le décret n° 2007-648 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

La durée totale cumulée de ces activités et des activités complémentaires prévues dans le contrat doctoral ne peut excéder un sixième de la durée de travail effectif fixée par le décret du 25 août 2000 susvisé.

Les doctorants contractuels ne peuvent exercer aucune autre activité d'enseignement ou d'expertise ou autre en dehors de celles prévues au présent article.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024

NOTA

Conformément à l'article 14 du décret n° 2016-1173 du 29 août 2016, ces dispositions demeurent applicables dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur dudit décret aux doctorants contractuels en fonctions avant le 1er septembre 2016.

Au lieu de " décret n° 2007-648 du 2 mai 2007 ", il convient de lire " décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 ".

Commentaires3

1Enseignement Supérieur - Activités Complémentaires Autorisées Pour Les Doctorants
M. Vincent Seitlinger · Questions parlementaires · 12 septembre 2023

Le décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche prévoit en son article 5 que le service du doctorant contractuel peut inclure, outre les activités de recherche, des activités complémentaires, parmi lesquelles une mission d'enseignement. […] A cet égard, […]

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2Enseignement Supérieur - Élargissement Des Activités Complémentaires Des Doctorants
Mme Nicole Trisse · Questions parlementaires · 20 juillet 2021

La liste des activités complémentaires pouvant être assurées par le doctorant est précisée par l'article 5 du décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des établissements publics d'enseignement. L'article 5 du décret indique que le doctorant peut exercer en tant qu'activité complémentaire une mission d'enseignement, y compris dans le domaine de la formation continue, pour un service au plus égal à un tiers du service annuel d'enseignement de référence des enseignants chercheurs. […] En revanche, […]

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3Enseignement Supérieur - Doctorats
M. Didier Quentin · Questions parlementaires · 9 juin 2015

En effet, l'article 5 du décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 limite considérablement l'investissement des doctorants contractuels dans des activités d'expertise et de valorisation de la recherche, car il prévoit une durée de ces activités précisément égale « au sixième de la durée annuelle de travail effectif fixée par le décret du 25 août 2000 ».

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Décision1

1Tribunal administratif de Montreuil, 22 janvier 2016, n° 1409909Rejet

[…] — M me X était doctorante contractuelle pour le compte du CNRS et était donc soumise aux règles de cumul d'emplois prescrites par le décret n°2009-464 du 23 avril 2009, lesquelles imposaient un accord préalable de l'établissement dont elle relevait ; […] « I.-Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées (…) V.-Sans préjudice de l'application de l'article 432-12 du code pénal, […] par voie de retenue sur le traitement. » ; qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 susvisé : « Conformément aux stipulations du contrat doctoral prévues au deuxième alinéa de l'article 3, […]

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).