Entrée en vigueur le 1 juin 2009
Les demandeurs d'emploi qui justifient, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2009 et avant l'âge de soixante ans, de la durée de cotisation à l'assurance vieillesse définie au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, requise au 31 décembre 2008 pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein, validée dans les régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse ainsi que celle des périodes reconnues équivalentes, ont droit à une allocation équivalent retraite.
Pour bénéficier de cette allocation, les ressources du demandeur et, le cas échéant, celles de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, telles qu'elles doivent être déclarées à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu, avant déduction des divers abattements, ne doivent pas excéder à la date de la demande un plafond correspondant à quarante-huit fois le montant journalier de l'allocation équivalent retraite pour une personne seule et à soixante-neuf fois le même montant pour une personne en couple.
Le montant pris en compte est le douzième du total des ressources perçues pendant les douze mois précédant celui au cours duquel la demande a été présentée. Les ressources perçues hors du territoire national sont prises en compte comme si elles avaient été perçues sur ce territoire. Les prestations familiales et l'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants du code de la sécurité sociale ne sont pas prises en compte pour la détermination des ressources.
Il n'est pas tenu compte des allocations d'assurance ou de solidarité, des rémunérations de stage ou des revenus d'activité perçus pendant la période de référence lorsqu'il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine à la date de la demande et que le bénéficiaire de ces ressources ne peut prétendre à un revenu de substitution. Si le bénéficiaire peut prétendre à un revenu de substitution, un abattement de 30 % est appliqué sur la moyenne des ressources auxquelles ce revenu se substitue. Les ressources ne comprennent pas les allocations d'assurance ou de solidarité, les rémunérations de stage ou les revenus d'activité du conjoint de l'intéressé, ou de son concubin ou de son partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité.
Les bénéficiaires de l'allocation équivalent retraite bénéficient, à leur demande, de la dispense de recherche d'emploi.
[…] 66-11-01 -C+-sr […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 du décret n° 2009-608 du 29 mai 2009 : « Les demandeurs d'emploi qui justifient, entre le 1 er janvier 2009 et le 31 décembre 2009 et avant l'âge de soixante ans, de la durée de cotisation à l'assurance vieillesse définie au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, requise au 31 décembre 2008 pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein, […]
[…] 1°) d'annuler le jugement n° 1101848 du 27 juin 2013 du tribunal administratif de Limoges qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 août 2011 par laquelle la directrice de l'agence Pôle emploi Limoges Ventadour a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 1 er août 2011 lui refusant l'attribution rétroactive de l'allocation équivalent retraite à compter du 1 er avril 2007 ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de mettre à la charge de Pôle emploi une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ;
[…] Vu le décret n° 2009-608 du 29 mai 2009 instituant à titre exceptionnel une allocation équivalent retraite pour certains demandeurs d'emploi ; […] Considérant qu'en vertu de l'article L. 5423-18 du code du travail, les demandeurs d'emploi qui justifiaient, avant l'âge de soixante ans, […] qu'aux termes de l'article 132 de la loi susvisée du 24 décembre 2007 : « I. – Les articles L. 5423-18 à L. 5423-23 du code du travail (…) sont abrogés à compter du 1 er janvier 2009. II. – Les allocataires qui, au 1 er janvier 2009, bénéficient de l'allocation prévue par l'article L. 351-10-1 du code du travail continuent à la percevoir jusqu'à l'expiration de leurs droits. » ;
L'article 1er du décret n° 2009-608 du 29 mai 2009 instituant à titre exceptionnel une allocation équivalent retraite pour certains demandeurs d'emploi fait état des ressources, pour le demandeur et, le cas échéant, pour son conjoint, « telles qu'elles doivent être déclarées à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu, avant déduction des divers abattements.... ». Il lui demande si la déduction par le conjoint du demandeur de ses frais réels professionnels de ses revenus doit être assimilée aux divers abattements évoqués dans cet article.
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