Article 4 du Décret n°2009-643 du 9 juin 2009
Entrée en vigueur le 26 février 2022
Modifié par : Décret n°2022-234 du 24 février 2022 - art. 4
Préalablement à sa décision, le ministre chargé de l'espace porte à la connaissance du demandeur le projet d'arrêté statuant sur sa demande. Le demandeur dispose d'un délai de quinze jours pour présenter ses éventuelles observations ; s'il produit de telles observations, le délai mentionné au premier alinéa de l'article 5 est prolongé de quinze jours.
En outre, le Code de la propriété intellectuelle français dispose que les objets destinés à être lancés dans l'espace extra-atmosphérique introduits sur le territoire français ne sont pas soumis à la protection par brevet (voir l'article L.613-5), conformément à l'article 5 ter de la Convention de Paris de 1883 et à des dispositions américaines similaires, […] tout investissement étranger dans un secteur sensible requiert une autorisation préalable du ministre chargé de l'Économie. […] 4 de la LOS ; article 1er (I)(2°) du décret n° 2009-643 du 9 juin 2009). […] Avec l'introduction de la Convention sur l'immatriculation des objets lancés dans l'espace extra-atmosphérique en 1974, […]
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