Article 4 du Décret n°2009-780 du 23 juin 2009
Article 2
Article 5

Entrée en vigueur le 7 avril 2011

Modifié par : Décret n°2011-368 du 4 avril 2011 - art. 19

I. ― Le présent décret entre en vigueur à compter du 9 juillet 2009, sous réserve des dispositions des II à VI du présent article.

II.-Les dispositions de l'article R. 433-14 du code de la route s'appliquent à compter du 1er juillet 2010 pour les véhicules neufs et à compter du 1er janvier 2015 pour l'ensemble des véhicules.

III. ― Par dérogation à l'article R. 433-12 du code de la route et jusqu'au 1er janvier 2015, les ensembles de véhicules mis en circulation avant le 9 juillet 2009 et disposant d'une attestation de caractéristiques techniques établie dans le cadre des dispositions applicables avant cette date au transport de bois ronds peuvent poursuivre cette activité dans les limites du poids total roulant autorisé fixées ci-dessous :
52 tonnes si l'ensemble considéré comporte 5 essieux ;
57 tonnes si l'ensemble considéré comporte 6 essieux ou plus.

IV. ― De même, par dérogation à l'article R. 433-13 du code de la route et jusqu'au 1er janvier 2015, les ensembles de véhicules mis en circulation avant le 9 juillet 2009 et disposant d'une attestation de caractéristiques techniques établie dans le cadre des dispositions applicables avant cette date au transport de bois ronds peuvent poursuivre cette activité dans les limites des charges maximales à l'essieu définies par un arrêté du ministre chargé des transports.

V.-Toute infraction aux dispositions du III du présent article ou à celles prises pour son application est punie conformément aux dispositions du VII et du X de l'article R. 312-4.

VI.-Toute infraction aux dispositions du IV du présent article ou à celles prises pour son application est punie conformément aux dispositions des IV et V de l'article R. 312-6.

Entrée en vigueur le 7 avril 2011

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Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application du présent article. […] En outre, les véhicules et ensembles de véhicules concernés sont soumis aux dispositions de l'article R. 321-17. […] En cas de dépassement excédant 5 % du poids autorisé, l'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 du présent code. […] Article R433-13 NOTA : Décret n° 2009-780 du 23 juin 2009 article 4 : Par dérogation à l'article R. 433-13 du code de la route et jusqu'au 1er janvier 2015, […]

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