Article R312-6 du Code de la route.
Article R312-5
Article R312-7

Entrée en vigueur le 1 août 2021

Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001

Modifié par : Décret n°2021-1006 du 29 juillet 2021 - art. 3

I.-Sur les véhicules ou éléments de véhicules comportant plus de deux essieux, la charge de l'essieu le plus chargé appartenant à un groupe d'essieux ne doit pas, en fonction de la distance séparant deux essieux consécutifs de ce groupe, dépasser les valeurs suivantes :

a) Pour une distance entre deux essieux consécutifs inférieure à 0,90 mètre : 7,350 tonnes ;

b) Pour une distance entre deux essieux consécutifs supérieure ou égale à 0,90 mètre et inférieure à 1,35 mètre : 7,350 tonnes majorées de 0,35 tonne par tranche de 5 centimètres de la distance entre les deux essieux diminuée de 0,90 mètre ;

c) Pour une distance entre deux essieux consécutifs supérieure ou égale à 1,35 mètre et inférieure à 1,80 mètre : 10,5 tonnes.

II.-Toutefois, la charge maximale de l'essieu moteur appartenant à un groupe de deux essieux d'un véhicule à moteur peut être portée à 11,5 tonnes, à condition que la charge totale du groupe ne dépasse pas, en fonction de la distance séparant les deux essieux, les valeurs suivantes :

1° Pour une distance entre les deux essieux inférieure à 0,90 mètre : 13,15 tonnes ;

2° Pour une distance entre les deux essieux supérieure ou égale à 0,90 mètre et inférieure à 1 mètre : 13,15 tonnes majorées de 0,65 tonne par tranche de 5 centimètres de la distance entre les deux essieux diminuée de 0,90 mètre ;

3° Pour une distance entre les deux essieux supérieure ou égale à 1 mètre et inférieure à 1,35 mètre, la plus grande des deux valeurs suivantes :

a) 13,15 tonnes majorées de 0,65 tonne par tranche de 5 centimètres de la distance entre les deux essieux diminuée de 0,90 mètre ;

b) 16 tonnes ;

4° Pour une distance entre les deux essieux supérieure ou égale à 1,35 mètre et inférieure à 1,80 mètre : 19 tonnes.

II bis. - Lorsqu'un véhicule articulé, un train double ou un ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque circulent à plus de 40 tonnes et comportent un groupe de trois essieux, la charge totale supportée par ce groupe ne doit pas dépasser 27 tonnes.

III.-Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les conditions dérogatoires applicables à certains matériels de travaux publics.

IV.-Toute infraction aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe pour le dépassement jusqu'à 0,3 tonne de la charge autorisée et, pour un dépassement supérieur, de la même amende prononcée autant de fois qu'il y a de tranches de dépassement de 0,3 tonne de la charge autorisée.

V.-En cas de dépassement des charges par essieu excédant 5 %, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

Entrée en vigueur le 1 août 2021

Commentaires4

1Infractions aux règles sur le passage des ponts
M. Patrick Chaize, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Ain · Questions parlementaires · 3 octobre 2024

Ces appareils automatiques de contrôle peuvent relever certaines infractions, dont la liste est établie à l'article R. 130-11 du code de la route. […] en l'ouvrant le cas échéant, aux infractions aux règles sur le passage des ponts. […] En application de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, les infractions relatives aux limites de poids des véhicules ou ensembles de véhicules, prévues aux articles R. 312-2 et R. 312-3, au VII de l'article R. 312-4 et aux articles R. 312-5 et R. 312-6 du code de la route, pourront à l'avenir être constatées par ou à partir d'appareils de contrôle automatique. […]

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2Crimes, Délits Et Contraventions - Système De Verbalisation Pour Surpoids
Mme Claire O'Petit · Questions parlementaires · 30 mars 2021

R. 312-2 al. 1, R. 312-6. al. 2 du code de la route), ce qui a pour effet de déclencher l'émission et la réception de dizaines d'avis de contravention. Le contrevenant devant réaliser une contestation par avis, le ministère public doit traiter potentiellement jusqu'à une centaine de contestations pour une seule et même infraction. Le contrevenant reçoit également une enveloppe et un avis de contravention par tranche de dépassement, ce qui est écologiquement et économiquement aberrant. De même, le contrevenant doit payer chaque tranche individuellement via le site de l'Antai.

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3Transports Routiers - Transport De Marchandises
Mme Marie-Christine Dalloz · Questions parlementaires · 29 juillet 2014

Deux articles du code de la route visent la responsabilité du donneur d'ordre en cas de surcharges : - l'article R. 121-4 indique que le fait, pour tout expéditeur, commissionnaire, affréteur, […] directement ou par l'intermédiaire d'un mandataire ou d'un préposé, de provoquer, par une fausse déclaration du poids d'un chargement placé à bord d'un véhicule, un dépassement des limites de poids fixées par les articles R. 312-2, R. 312-4 et R. 312-6, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de […] la cinquième classe ; - l'article R. 121-5, […]

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Décisions3

1Tribunal de commerce / TAE de Libourne, Chambre 3: contentieux général, 13 janvier 2017, n° J2017000001

[…] RG 2015002477 et 2015002879 – Page 6 sur 15 […] Attendu que les articles R.312-1, R.312-4, R.312-5 et R.312-6 du Code de la Route précisent les règles de calculs pour les charges en fonction du nombre d'essieux ; Que dans le cas présent il s'agit d'un tracteur routier avec une semi-remorque totalisant quatre essieux dont Le calcul donne un PTAC de 32T ;

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2Cour d'appel de Rennes, 2e chambre, 3 mars 2023, n° 20/00266Confirmation

[…] A l'audience publique du 06 Décembre 2022 […] La société ADS Loisirs comme la société Arca Camper, tout en faisant valoir l'irrecevabilité du rapport de M. [U] comme seul élément de preuve, contestent les pesées effectuées par l'expert au motif d'une part qu'elles n'ont pas été effectuées conformément à la directive 70/156/ CEE du 6 février 1970 et aux règles du code de la route prévues aux articles R. 312-6 et R.321-14 et d'autre part, que ni l'instrument utilisé pour la pesée ni la méthodologie employée ne sont précisées par l'expert.

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3Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 13 septembre 2018, n° 17/02786Infirmation

[…] — que le code de la route impose en ses articles R.312-6 et R.322-8 que les véhicules dont les transformations sont susceptibles de modifier les caractéristiques indiquées sur le certificat d'immatriculation doivent obligatoirement être soumis à une nouvelle réception, et leur certificat d'immatriculation doit être modifié ; qu'à défaut, une amende prévue pour les contraventions de quatrième classe est encourue, […] — loyers versés de février 2008 à septembre 2008 : 6 654,78 euros ;

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).