Entrée en vigueur le 16 juillet 1974
Tous les biens meubles des missions religieuses sont soumis à la législation fiscale locale, ainsi que tous leurs biens immeubles autres que :
a) Ceux servant à l'exercice du culte ;
b) Ceux (constructions et terrains) à usage scolaire ;
c) Ceux constituant des établissements d'assistance médicale ou d'assistance sociale.
[…] — sa requête est recevable dès lors que la direction diocésaine de l'église catholique est habilitée à demander l'annulation de l'article 6 de l'arrêté litigieux ; — que l'assujettissement à la taxe communale d'aménagement constitue une rupture d'égalité avec l'enseignement public ; — qu'il méconnait les dispositions de l'article 5 du décret du 16 janvier 1939 ; Vu la décision attaquée ; Vu, enregistré le 1 er février 2013, le mémoire en défense présenté par la commune de Nouméa représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête ; la commune soutient :
[…] Vu, enregistré le 16 octobre 2002, le mémoire présenté par l'Eglise évangélique en Polynésie française représentée par le président de son conseil d'administration, qui conclut au rejet de la requête ; elle fait valoir que la subvention litigieuse présente bien un intérêt général dès lors qu'en application de l'article 5 du décret du 16 janvier 1939, les lieux de culte sont assimilés aux établissements scolaires et aux établissements d'assistance médicale ; que le principe de laïcité ne doit pas être confondu avec l'anti-cléricalisme ;
Christian Cointat demande à Mme la ministre de l'outre-mer de bien vouloir lui faire connaître quelle est la rédaction actuelle à Mayotte du décret du 16 janvier 1939, modifié par le décret du 6 décembre 1939, […] les termes " colonies " et " chef de la colonie " doivent être entendus conformément à la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte comme faisant référence à cette collectivité d'outre-mer et au préfet et, d'autre part, les articles 5 et 6 du décret précité du 16 janvier 1939 ont été remplacés par les dispositions des articles […] Le quantum actuel des montants à caractère fiscal est nul dans ce territoire pour l'application du décret du 16 janvier 1939.
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