Décret du 16 janvier 1939 instituant outre-mer des conseils d'administration des missions religieuses
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 16 juillet 1974 |
|---|---|
| Dernière modification : | 16 mai 2009 |
Commentaires • 7
Décisions • 15
Cassation partielle —
[…] Vu le décret du 23 janvier 1884, le décret du 5 juillet 1927 et le décret du 16 janvier 1939 ; […]
Rejet —
[…] Toutefois, d'une part, le décret-loi du 16 janvier 1939 portant institution aux colonies de conseils d'administration des missions religieuses, introduit en Guyane par un arrêté du 26 août 1939, dispose, dans son article 1 er : Dans les colonies et pays de protectorat relevant du ministère des colonies et non placés sous le régime de la séparation des églises et de l'Etat, […]
Annulation —
[…] — de mettre à la charge du département de la Guyane une somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : — il a capacité et intérêt donnant qualité à agir en application du décret Mandel du 16 janvier 1939 ; — la loi du 9 décembre 1905 n'est pas applicable en Guyane, le culte catholique est régi par l'ordonnance royale du 27 août 1828 ; — le président du conseil général n'est pas compétent pour radier un ministre du culte ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des colonies,
Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854,
Décrète :
Dans les colonies et pays de protectorat relevant du ministère des colonies et non placés sous le régime de la séparation des églises et de l'Etat, les missions religieuses pourront, pour les représenter dans les actes de la vie civile, constituer des conseils d'administration.
Ces conseils d'administration, éventuellement créés à raison d'un conseil par mission, seront composés :
1° Pour la mission catholique, du chef de la circonscription missionnaire intéressée (archevêque, évêque, vicaire apostolique, préfet apostolique ou chef de mission), ou de son représentant, président assisté d'au moins deux missionnaires choisis par lui ;
2° Pour chaque mission d'une autre dénomination : du chef de la mission, président, assisté d'au moins deux membres choisis par lui parmi les missionnaires ou parmi les personnes se rattachant au même groupement religieux.
Le choix du président et des membres des conseils d'administration est soumis à l'agrément du chef de la colonie. En cas de refus, la décision du chef de la colonie devra être motivée. Appel pourra en être porté devant le ministre des colonies qui statuera définitivement.
Les conseils d'administration se réuniront sur la convocation de leurs présidents.
Les membres des conseils d'administration agissent en fîdéi-commissaires et ont voix délibérative au sein de ces conseils.
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