Décret n° 2009-898 du 24 juillet 2009 relatif à la compétence territoriale de certaines directions et de certains services de la préfecture de police

Sur le décret

Entrée en vigueur : 26 juillet 2009
Dernière modification : 1 décembre 2023
Codes visés : Code de procédure pénale, Code général des collectivités territoriales

Commentaires5


Conclusions du rapporteur public · 21 septembre 2015

[…] L'un, troublant, est tiré de ce qu'il méconnaîtrait le décret n° 2009-898 du 24 juillet 2009 relatif à la compétence territoriale de la préfecture de police. Ce décret la rend exclusivement compétente à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine- Saint-Denis et du Val-de-Marne. Or l'une des finalités du traitement est la prévention des troubles lors des matchs du « Paris Saint-Germain » se tenant à l'extérieur de ces départements.

 

Décisions7


1Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 22 novembre 2012, 12VE01718, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, ensemble le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne signé à Tunis le 28 avril 2008 et publié par décret du 24 juillet 2009, applicable à compter du 1 er juillet 2009 ;

 

2Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 21 septembre 2015, 389815, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] – le code de la sécurité intérieure ; – la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; – le décret n° 2009-898 du 24 juillet 2009 relatif à la compétence territoriale de certaines directions et de certains services de la préfecture de police ; – le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

3Tribunal administratif de Paris, 29 juin 2012, n° 1109704

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le décret n° 2009-898 du 24 juillet 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2012 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 15-1, 16, 18, R. 15-19 et R. 15-20 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2512-13, L. 2512-14, L. 2521-1, L. 2512-25 et R. 2512-27 ;
Vu le code de la route ;
Vu la loi du 13 mars 1937 ayant pour objet l'organisation de l'industrie du taxi ;
Vu la loi n° 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale, notamment son article 1er ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, notamment son article 34 ;
Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale de la République, notamment le premier alinéa de son article 4 ;
Vu la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 modifiée relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi, notamment son article 7 bis ;
Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 76-225 du 4 mars 1976 modifié fixant les attributions respectives du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense en matière de recherche, de neutralisation, d'enlèvement et de destruction des munitions et des explosifs ;
Vu le décret n° 79-63 du 23 janvier 1979 relatif aux emplois de directeur des services actifs de police de la préfecture de police ;
Vu le décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et de la décentralisation, notamment son article 12 ;
Vu le décret n° 2003-952 du 3 octobre 2003 relatif à l'organisation des compagnies républicaines de sécurité ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2005-939 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale ;
Vu le décret n° 2008-633 du 27 juin 2008 relatif à l'organisation déconcentrée de la direction centrale de la sécurité publique ;
Vu l'avis du comité technique paritaire des services de police de la préfecture de police en date du 19 juin 2009 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la préfecture de police en date du 24 juin 2009 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 29 juin 2009 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 1er juillet 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :

Article 1

La direction de la préfecture de police chargée des missions de sécurité et de paix publiques est compétente à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ainsi que, dans les secteurs définis par arrêté du ministre de l'intérieur, sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly.


Elle est dirigée par un directeur des services actifs de police de la préfecture de police assisté, dans chacun des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, d'un directeur territorial nommé par arrêté du ministre de l'intérieur parmi les membres du corps de conception et de direction de la police nationale.


Les préfets de département sont associés à l'évaluation et à la notation des directeurs territoriaux de leur département.

Article 2

La direction de la préfecture de police chargée de la mission de renseignement territorial assure à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et, sans préjudice des missions confiées à la direction de la police aux frontières des aérodromes parisiens par l'article 7 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023 relatif aux services déconcentrés et à l'organisation de la police nationale, sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly, la recherche, la centralisation et l'analyse des renseignements destinés à informer le Gouvernement et le préfet de police dans les domaines institutionnel, économique et social ainsi que dans tous les domaines susceptibles d'intéresser l'ordre public, notamment ceux relatifs aux phénomènes de violence.

Article 3

La direction de la préfecture de police chargée du maintien de l'ordre public et de la régulation de la circulation est chargée des opérations de maintien de l'ordre public à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ainsi que, dans les secteurs définis par arrêté du ministre de l'intérieur, sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly.


Elle est chargée, en outre dans les départements et sur les emprises des aérodromes mentionnés au premier alinéa, des opérations de régulation de la circulation et de missions de sécurité routière sur les routes dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.


Par dérogation à l'article 11 du décret du 3 octobre 2003 susvisé, le directeur de la direction chargée du maintien de l'ordre public et de la régulation de la circulation détermine l'emploi des compagnies républicaines de sécurité autoroutières implantées dans la zone de défense de Paris et, dans le cadre des opérations et missions définies au précédent alinéa, dirige leur action.


Elle assure le contrôle du respect de l'application de la réglementation relative aux taxis et aux autres catégories de véhicules de transport particulier de personnes à titre onéreux dans la zone de compétence du préfet de police définie pour l'exercice des attributions énumérées aux articles L. 3121-7 et L. 3121-8 du code des transports.