Article L3121-7 du Code des transports
Article L3121-6
Article L3121-8

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

Lorsqu'un accord intervient dans une ou plusieurs communes entre les syndicats de loueurs de voitures publiques dont l'exploitation est assujettie à des tarifs de transport fixés par l'autorité publique et les syndicats de conducteurs de telles voitures, qu'ils en soient ou non propriétaires, dans les domaines ci-après :


1° La réglementation de la durée du travail établie conformément aux prescriptions du code du travail ;


2° Le tarif de location des voitures par la clientèle ;


3° Les modalités de répartition de la recette inscrite au compteur entre le propriétaire et le conducteur de la voiture ;


4° La réglementation du nombre des voitures en circulation dans la ou les communes intéressées, du nombre des nouveaux chauffeurs admis à la conduite de ces voitures et la révision des admissions dont bénéficient les chauffeurs ne justifiant pas de l'exercice habituel de la profession depuis un nombre d'années déterminé, l'autorité administrative compétente de l'Etat peut, par arrêté, rendre obligatoires les dispositions de l'accord relatives à ces domaines à l'ensemble de la profession, dans la ou les communes intéressées, après consultation de leurs conseils municipaux et, le cas échéant, du conseil départemental intéressé.


A défaut d'accord, l'autorité administrative compétente de l'Etat peut arrêter ces dispositions, après consultation des organisations professionnelles, des conseils départementaux et des conseils municipaux intéressés.

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Commentaire1

1Quelle commission doit être consultée avant que le préfet prenne une sanction à l’égard d’un chauffeur de taxi ?Accès limité
www.actu-juridique.fr · 4 août 2016
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Décisions13

1Tribunal administratif de Rouen, 21 juin 2012, n° 1003098Rejet

[…] elle est obligatoire, prévue à l'article L 3121-1 du code des transports et précisée par l'article 1 er 1° du décret n°95-935 du 17 août 1995, au terme duquel un taxi doit être équipé d'un compteur horokilométrique homologué, […] le préfet, par des courriers du 19 décembre 2008 et du 7 juillet 2009, […] Considérant, toutefois, que le requérant excipe l'illégalité de l'arrêté du 10 décembre 2009 en faisant valoir d'une part qu'il méconnaît les dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales qui confient au maire le pouvoir de police administrative générale sur les voies publiques de sa commune, et d'autre part, […] devenu l'article L. 3121-7 du code des transports, […]

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2Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 31 décembre 2013, 12DA01236, Inédit au recueil LebonRéformation

[…] 7. Considérant, d'une part, que cette dérogation est fondée sur l'article 1 er de la loi du 13 mars 1937 alors applicable, devenu l'article L. 3121-7 du code des transports, aux termes duquel : " Lorsque, dans une commune ou une région déterminée, un accord sera intervenu entre les syndicats de loueurs de voitures publiques dont l'exploitation est assujettie à des tarifs de transport fixés par l'autorité publique et les syndicats de conducteurs de telles voitures, […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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[…] Lundi de Pentecôte, 6. 14 juillet, 7. 15 août, 8. 1er Novembre, 9. 11 Novembre, 10. […] En ce qui concerne la rémunération applicable à ce rappel d'heures de travail, eu égard aux stipulations du contrat de travail à ce titre faisant référence à la convention collective ( en son article 22 ), à l'article L.3121-7 du code des transports et aux diverses règlementations applicables et notamment l'arrêté n° 2019-00051 du 16 janvier 2019 prévoyant un salaire de base du 14,33 euros par jour et 30% de la recette, […] L'article L. 8221-5 du code du travail dispose qu'' est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur […]

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