Article 9 du Décret n°2009-1065 du 28 août 2009
Article 8
Article 10

Entrée en vigueur le 31 août 2009

I. ― L'agent titulaire d'un compte épargne-temps peut demander, au plus tard le 31 décembre 2009, le maintien de tout ou partie des jours inscrits sur le compte en vue d'une utilisation sous forme de congés, devant être pris dans les conditions mentionnées à l'article 3 du décret du 26 octobre 1984 susvisé.
Les jours concernés par cette demande de maintien sont ceux inscrits sur le compte au 31 décembre 2008, après application, le cas échéant, de l'option instituée par l'article 4 du décret du 3 novembre 2008 susmentionné, dans sa rédaction issue du présent décret, et dès lors que ceux-ci sont disponibles à la date de la demande.
II. - En l'absence de demande de l'agent, les jours mentionnés au second alinéa du I sont régis par les dispositions des articles 5 et 6 dans leur rédaction issue du présent décret, à l'exception du plafond global mentionné à l'article 6-3 dans sa rédaction issue du présent décret.
Les jours excédant le seuil mentionné à l'article 5 dans sa rédaction issue du présent décret donnent lieu à une prise en compte, le cas échéant, au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique conformément aux dispositions de l'article 6-1 dans sa rédaction issue du présent décret ou à une indemnisation conformément à l'article 6-2 dans sa rédaction issue du présent décret, dans les proportions que souhaite l'agent.
Le versement qui en résulte s'effectue à hauteur de quatre jours par an jusqu'à épuisement du solde. Si la durée de versement est supérieure à quatre ans, celui-ci est opéré en quatre fractions annuelles d'égal montant.
Toutefois, si l'agent cesse définitivement ses fonctions en application de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, ou en raison de la fin de son contrat, le solde éventuel dû à la cessation de ses fonctions lui est versé à cette date.
III. - La part de ces jours ne faisant pas l'objet de la demande mentionnée au I donne lieu à une prise en compte, le cas échéant, au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique conformément aux dispositions de l'article 6-1 dans sa rédaction issue du présent décret ou à une indemnisation conformément à l'article 6-2 dans sa rédaction issue du présent décret, dans les proportions que souhaite l'agent.
Le versement qui en résulte s'effectue à hauteur de quatre jours par an jusqu'à épuisement du solde. Si la durée de versement est supérieure à quatre ans, celui-ci est opéré en quatre fractions annuelles d'égal montant.
IV. - Lorsque l'agent a maintenu des jours sur le compte dans les conditions mentionnées au I, il peut épargner en sus, pour compter de 2009, des jours conformément aux articles 5 et 6 dans leur rédaction issue du présent décret.
V. - Toutefois, l'agent peut, à tout moment, demander l'application aux jours ayant fait l'objet de la demande mentionnée au I des dispositions mentionnées aux articles 5 et 6 dans leur rédaction issue du présent décret, à l'exception du plafond global mentionné à l'article 6-3 dans sa rédaction issue du présent décret.
Les jours excédant le seuil mentionné à l'article 5 dans sa rédaction issue du présent décret sont pris en compte, le cas échéant, au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique conformément aux dispositions de l'article 6-1 dans sa rédaction issue du présent décret, ou indemnisés conformément à l'article 6-2 dans sa rédaction issue du présent décret, dans les proportions que souhaite l'agent.
Le versement qui en résulte s'effectue à hauteur de quatre jours par an jusqu'à épuisement du solde. Si la durée de versement est supérieure à quatre ans, celui-ci est opéré en quatre fractions annuelles d'égal montant.

Entrée en vigueur le 31 août 2009

Commentaire1

1Fonction Publique De L'État - Réglementation - Comptes Épargne-Temps
M. Grand Jean-Pierre · Questions parlementaires · 19 avril 2011

Jean-Pierre Grand attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur l'application du décret n° 2009-1065 du 28 août 2009 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne-temps (CET) dans la fonction publique de l'État et dans la magistrature. Ce texte prévoit un régime transitoire offrant la possibilité aux agents d'opter pour le maintien de leurs jours présents sur leur CET au 31 décembre 2008 en congé. […] L'article 9 prévoit dans paragraphe V que les agents peuvent à tout moment demander l'application de nouveau régime à ces dits jours dans la limite d'un plafond de 60 jours. […]

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Décisions4

1Tribunal administratif d'Orléans, 3 février 2015, n° 1301856Rejet

[…] Il soutient que la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article 9 du décret n° 2009-1065 du 28 août 2009 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ;

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2Cour administrative d'appel de Paris, 19 janvier 2015, n° 13PA01363Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 29 avril 2002 dans sa rédaction issue du décret n° 2009-1065 du 28 août 2009 : « Le compte épargne-temps est alimenté par le report de jours de réduction du temps de travail et par le report de congés annuels, tels que prévus par le décret du 26 octobre 1984 susvisé, […] Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret n°2009-1065 du 28 août 2009 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature: « I. ― L'agent titulaire d'un compte épargne-temps peut demander, au plus tard le 31 décembre 2009, […]

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3CAA de PARIS, 6ème Chambre, 28 mai 2015, 14PA02539, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret n° 2009-1065 du 28 août 2009 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature: " I. – L'agent titulaire d'un compte épargne-temps peut demander, au plus tard le 31 décembre 2009, le maintien de tout ou partie des jours inscrits sur le compte en vue d'une utilisation sous forme de congés, devant être pris dans les conditions mentionnées à l'article 3 du décret du 26 octobre 1984 susvisé. […]

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