Entrée en vigueur le 27 juillet 2005
Modifié par : Loi n°2005-843 du 26 juillet 2005 - art. 3 () JORF 27 juillet 2005
1° De l'admission à la retraite ;
2° De la démission régulièrement acceptée ;
3° Du licenciement ;
4° De la révocation.
La perte de la nationalité française, la déchéance des droits civiques, l'interdiction par décision de justice d'exercer un emploi public et la non-réintégration à l'issue d'une période de disponibilité produisent les mêmes effets. Toutefois, l'intéressé peut solliciter auprès de l'autorité ayant pouvoir de nomination, qui recueille l'avis de la commission administrative paritaire, sa réintégration à l'issue de la période de privation des droits civiques ou de la période d'interdiction d'exercer un emploi public ou en cas de réintégration dans la nationalité française.
Lorsque, en application de son statut particulier comportant une période de formation obligatoire préalable à la titularisation, un fonctionnaire a souscrit l'engagement de servir pendant une durée minimale, son admission à la retraite, avant que cet engagement soit honoré, entraîne une obligation de remboursement des sommes fixées par la réglementation applicable, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. Cette obligation n'est, toutefois, opposable ni au fonctionnaire reconnu travailleur handicapé par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, ni au fonctionnaire radié des cadres par anticipation pour invalidité.
Souvent négligée pour ne pas dire méconnue, la peine complémentaire d'inéligibilité prononcée par le juge pénal, sur le fondement de l'article 131-26 du code pénal (A), […] emporte interdiction ou incapacité d'exercer une fonction publique. L'article L550-1 du jeune Code général de la fonction publique (codification de l'article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983) dispose en effet que « l'interdiction par décision de justice d'exercer un emploi public » conduit à « la cessation définitive de fonctions qui entraine à la radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire ». […] Les militaires sont logés à la même enseigne lorsque l'on effectue une lecture croisée, d'une part, […]
Lire la suite…Surtout, le panel des infractions, visé par l'article 131-26-2 du Code pénal, est large et non négligeable. […] prononcée en application de l'article 131-26 du Code pénal, emporte interdiction ou incapacité d'exercer une fonction publique. L'article L550-1 du jeune Code général de la fonction publique (codification de l'article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983) dispose en effet que « l'interdiction par décision de justice d'exercer un emploi public » conduit à « la cessation définitive de fonctions qui entraine à la radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire ». […] Les militaires sont logés à la même enseigne lorsque l'on effectue une lecture croisée, d'une part, […]
Lire la suite…[…] 2. L'article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique dispose que : « I. – L'administration et le fonctionnaire mentionné à l'article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, l'autorité territoriale et le fonctionnaire mentionné à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée et les fonctionnaires de ces établissements peuvent convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions, qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. La rupture conventionnelle, exclusive des cas mentionnés à l'article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties ».
[…] — la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; […] 3. D'autre part, aux termes de l'article 24 de la loi n° 83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction alors en vigueur : " La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : / 1° De l'admission à la retraite ; () ".
[…] Aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat, dans sa rédaction applicable : « L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires. […] Elles connaissent des questions d'ordre individuel résultant de l'application de l'article 24, premier alinéa (2°) et second alinéa, de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ainsi que des articles 45, 48, 51, 52, 55, 58, 60, 67, 70 et 72 de la loi du 11 janvier 1984 précitée (…) ».
Selon l'Article 72 de la LOI n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique : « L'administration et le fonctionnaire […] peuvent convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions, qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. La rupture conventionnelle, exclusive des cas mentionnés à l'article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. […]
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