Entrée en vigueur le 1 octobre 2009
Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts constituent un corps supérieur à caractère technique, au sens de l'article 10 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et à caractère interministériel, classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de cette même loi. Ce corps relève des ministres chargés de l'agriculture et du développement durable.
Ils participent, sous l'autorité des ministres compétents, à la conception, à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation des politiques publiques, notamment dans les domaines relatifs :
1° Au climat ;
2° A la demande énergétique ;
3° A l'aménagement et au développement durable des territoires ;
4° Au logement et à la ville ;
5° Aux transports ;
6° A la mise en valeur agricole et forestière ;
7° A la gestion et à la préservation des espaces et des ressources naturelles terrestres et maritimes ;
8° A l'alimentation et à l'agro-industrie ;
9° A la recherche, à l'enseignement, à la formation et au développement dans les matières mentionnées aux 1° à 8°.
Ils ont vocation à exercer des fonctions de direction, d'encadrement, de contrôle, d'inspection, d'étude, d'expertise, d'évaluation des politiques publiques, d'enseignement et de recherche, y compris dans les organismes internationaux.
Ils assurent toute autre mission de nature scientifique, technique, administrative, économique ou sociale qui peut leur être confiée par tout ministre.
[…] Considérant toutefois qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2004-474 du 2 juin 2004 portant statut du corps des architectes et urbanistes de l'Etat : « Les architectes et urbanistes de l'Etat (…) concourent à la conception et à la mise en oeuvre des politiques publiques relatives à l'urbanisme, la construction, […] de recherche et de maîtrise d'oeuvre (…) » ; et qu'aux termes de l'article 1 er décret n° 2009-1106 du 10 septembre 2009 portant statut particulier du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts : « Les ingénieurs des ponts, […] à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation des politiques publiques, notamment dans les domaines relatifs : 1° Au climat ; […]
[…] Considérant toutefois qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2004-474 du 2 juin 2004 portant statut du corps des architectes et urbanistes de l'Etat : « Les architectes et urbanistes de l'Etat (…) concourent à la conception et à la mise en oeuvre des politiques publiques relatives à l'urbanisme, la construction, […] de recherche et de maîtrise d'oeuvre (…) » ; et qu'aux termes de l'article 1 er décret n° 2009-1106 du 10 septembre 2009 portant statut particulier du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts : « Les ingénieurs des ponts, […] à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation des politiques publiques, notamment dans les domaines relatifs : 1° Au climat ; […]
[…] Considérant toutefois qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2004-474 du 2 juin 2004 portant statut du corps des architectes et urbanistes de l'Etat : « Les architectes et urbanistes de l'Etat (…) concourent à la conception et à la mise en oeuvre des politiques publiques relatives à l'urbanisme, la construction, […] de recherche et de maîtrise d'oeuvre (…) » ; et qu'aux termes de l'article 1 er décret n° 2009-1106 du 10 septembre 2009 portant statut particulier du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts : « Les ingénieurs des ponts, […] à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation des politiques publiques, notamment dans les domaines relatifs : 1° Au climat ; […]