Entrée en vigueur le 29 octobre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 12
I. ― Les ingénieurs-élèves des ponts, des eaux et des forêts sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du développement durable.
II. ― Ils sont recrutés :
1° Parmi les élèves de l'Ecole polytechnique selon les modalités mentionnées à l'article 16 du décret du 12 juillet 2001 susvisé ;
2° Par la voie d'un ou plusieurs concours ouverts respectivement aux élèves :
a) Accomplissant la troisième ou la quatrième année de scolarité d'une section scientifique d'une école normale supérieure ;
b) Préparant, en dernière année de scolarité, un diplôme d'ingénieur de l'Institut national des sciences et industries du vivant et de l'environnement ;
c) Préparant, en dernière année de scolarité, un diplôme délivré par d'autres grandes écoles scientifiques.
La liste des autres grandes écoles scientifiques mentionnées à l'alinéa précédent ou des diplômes de ces mêmes grandes écoles reconnus équivalents conformément aux dispositions du décret du 13 février 2007 susvisé est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, du développement durable et de la fonction publique.
III. ― Les ingénieurs-élèves reçoivent un enseignement qui est organisé conjointement par l'Ecole nationale des ponts et chaussées et par l'Institut national des sciences et industries du vivant et de l'environnement. La durée de la scolarité peut être réduite à un an en fonction des diplômes détenus par les ingénieurs-élèves par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du développement durable. Cet arrêté fixe également les modalités et le contenu de cette scolarité.
[…] – le décret n°2009-1106 du 10 septembre 2009 ; […] En premier lieu, l'article 7 du décret du 10 septembre 2009 portant statut particulier du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, […] dispose que : « Le nombre de postes proposés chaque année conformément aux dispositions des 3° et 4° de l'article 5 est compris entre 28% et 40% du nombre total des recrutements d'ingénieurs en application des 2°, 3° et 4° de l'article 5 et d'ingénieurs-élèves en application de l'article 6. (…) Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du développement durable (…) fixe chaque année (…) le nombre d'emplois d'ingénieurs à pourvoir au titre des 2°, […]
[…] Considérant que selon l'article 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat, sont nommés par décret du Président de la République, à leur entrée dans leur corps respectifs les ingénieurs des corps techniques dont le recrutement est en partie assuré conformément au tableau de classement de sortie de l'école polytechnique ; que selon l'article 6 du décret n° 2009-1106 du 10 septembre 2009 les ingénieurs-élèves des ponts, […]
[…] Vu 1°, sous le n° 348806, la requête et le mémoire, enregistrés les 27 avril et 6 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. B… A…, demeurant… ; M. A… demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les opérations du concours de recrutement des ingénieurs élèves des ponts, des eaux et des forêts organisé, au titre de l'année 2011, en application du c) du 2° du II de l'article 6 du décret n° 2009-1106 du 10 septembre 2009 portant statut particulier du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts ;
A… demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les opérations du concours de recrutement des ingénieurs élèves des ponts, des eaux et des forêts organisé, au titre de l'année 2011, en application du c) du 2° du II de l'article 6 du décret n° 2009-1106 du 10 septembre 2009 portant statut particulier du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts ; Vu 2°, sous le n° 353032, […]
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