Article 72 du Décret n°2009-1193 du 7 octobre 2009
Article 71
Article 73

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021 - art. 5

La requête en inscription d'une hypothèque indique le montant de la créance et les intérêts s'il s'agit d'une créance déterminée ou une évaluation de celle-ci en principal, intérêts et frais s'il s'agit d'une créance indéterminée. En présence d'un taux d'intérêt variable, l'indication " variabilité prévue au contrat " doit être précisée.
Le cas échéant, la requête mentionne si la créance est à ordre ainsi que la clause de réévaluation dont elle est assortie ou le caractère rechargeable de l'hypothèque.
Elle indique la date extrême d'effet de l'inscription demandée.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

NOTA

Conformément au premier alinéa du I de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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