Décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009 relatif au livre foncier et à son informatisation dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 10 octobre 2009 |
---|---|
Dernière modification : | 19 février 2023 |
Prochaine modification : | 1 novembre 2019 |
Code visé : | Code de commerce |
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Vu le code civil, notamment ses articles 543, 858, 882, 951, 952, 1048 et 1049, 1316-4, 1659, 2434 à 2439 ;
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 526-1 et R. 123-220 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 351-2 ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 215-2 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 2122-5 à L. 2122-19 ;
Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment ses articles D. 223-3 à D. 223-9 ;
Vu le code de procédure civile, notamment son annexe relative à l'application du code dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
Vu la loi locale du 31 mars 1884 modifiée concernant le renouvellement du cadastre, la péréquation de l'impôt foncier et la conservation du cadastre ;
Vu la loi du 1er juin 1924 modifiée mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, notamment le chapitre III du titre II ;
Vu la loi n° 76-519 du 15 juin 1976 relative à certaines formes de transmission des créances ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 39 et 40 ;
Vu la loi n° 2002-306 du 4 mars 2002 modifiée portant réforme de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, notamment ses articles 2 à 8 ;
Vu le décret du 18 novembre 1924 modifié relatif à la tenue du livre foncier dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
Vu le décret du 14 janvier 1927 complétant le décret du 18 novembre 1924 relatif à la tenue du livre foncier dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
Vu le décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, notamment son article 73 ;
Vu le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique ;
Vu le décret n° 2007-1852 du 26 décembre 2007 relatif à l'établissement public d'exploitation du livre foncier informatisé d'Alsace-Moselle ;
Vu la délibération de la Commission nationale de l'informatique et des libertés du 11 juin 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Les tribunaux figurant au tableau XIII du code de l'organisation judiciaire remplissent l'office de bureau foncier dans les conditions prévues par le même code.
Chaque commune forme une circonscription foncière. Toutefois, si l'administration du cadastre a établi pour certaines parties d'une commune des états de section distincts, chaque partie forme une circonscription foncière.
Les données du livre foncier et du registre des dépôts sont recueillies, enregistrées et modifiées au moyen d'un traitement automatisé de données à caractère personnel.