Décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009 relatif au livre foncier et à son informatisation dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

Sur le décret

Entrée en vigueur : 10 octobre 2009
Dernière modification : 19 février 2023
Prochaine modification : 1 novembre 2019
Code visé : Code de commerce

Commentaires14


Village Justice · 6 décembre 2022

« par décret du Président de la République en date du 18 juillet 2022 (…), est reçue la bulle donnée à Rome le 3 février 2022 par Sa Sainteté le Pape François en tant qu'elle confère l'institution canonique à Mgr. Philippe Ballot en qualité d'évêque de Metz » [2]. […]

 

M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 29 septembre 2022

[…] la décision de l'autorité compétente s'analyse comme une transmission entre vifs d'immeuble, obligatoirement soumis à publicité, en application des dispositions de l'article 28 (1°) du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière (voir en ce sens la réponse à la question écrite n° 14907 publiée au Journal officiel le 25 novembre 2008 à la page 10184). […] La dispense d'inscription prévue à l'article 33 du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009 relatif au livre foncier et à son informatisation ne peut trouver à s'appliquer ici, s'agissant d'un transfert entre des personnes privées et une commune et non entre personnes publiques. […]

 

Décisions35


1Cour d'appel de Colmar, Chambre 12, 27 janvier 2022, n° 21/03829

Confirmation — 

[…] Elle sollicite à présent uniquement l'ajout d'une date d'effet au droit à résolution, qu'elle fixe au 31 janvier 2020, aux termes de son pourvoi, en invoquant principalement les dispositions de l'article 64 alinéa 3 de la loi du 1er juin 1924 et de l'article 100 3° du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009 relatif au livre foncier dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

 

2Cour d'appel de Colmar, 15 janvier 2014, n° 12/06111

Infirmation — 

[…] Attendu que pour critiquer la décision entreprise, en ce que le premier juge a fait droit à la demande en inscription, sur le fondement des articles 38, 39 et 41 de la loi du 1 er juin 1924 et 47 du décret du 7 octobre 2009, aux motifs qu'il résultait suffisamment d'un mandat de notification à la SAFER concernant la mise en vente de la parcelle litigieuse par les époux Z à M me X moyennant le prix de 4 800 € d'ores et déjà payé, notification valant offre de vente, […]

 

3Cour d'appel de Colmar, Chambre 12, 5 septembre 2019, n° 19/00011

Confirmation — 

[…] Vu l'avis du 12 avril 2019 du parquet général près la cour d'appel de Colmar qui s'en est remet ; MOTIFS DE LA DECISION Le pourvoi, formé dans les délais et formes prévus par l'article 89 du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009, est recevable. La cour est saisie d'un pourvoi immédiat contre la décision de rejet de la requête en inscription de l'ordonnance de vente forcée, fondé sur un moyen pris de l'illégalité de la retranscription des biens au nom d'une autre personne que le débiteur, soit au nom de la commune d'Aubure suite à l'arrêt de la cour d'appel de Colmar.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Vu le code civil, notamment ses articles 543, 858, 882, 951, 952, 1048 et 1049, 1316-4, 1659, 2434 à 2439 ;
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 526-1 et R. 123-220 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 351-2 ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 215-2 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 2122-5 à L. 2122-19 ;
Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment ses articles D. 223-3 à D. 223-9 ;
Vu le code de procédure civile, notamment son annexe relative à l'application du code dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
Vu la loi locale du 31 mars 1884 modifiée concernant le renouvellement du cadastre, la péréquation de l'impôt foncier et la conservation du cadastre ;
Vu la loi du 1er juin 1924 modifiée mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, notamment le chapitre III du titre II ;
Vu la loi n° 76-519 du 15 juin 1976 relative à certaines formes de transmission des créances ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 39 et 40 ;
Vu la loi n° 2002-306 du 4 mars 2002 modifiée portant réforme de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, notamment ses articles 2 à 8 ;
Vu le décret du 18 novembre 1924 modifié relatif à la tenue du livre foncier dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
Vu le décret du 14 janvier 1927 complétant le décret du 18 novembre 1924 relatif à la tenue du livre foncier dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
Vu le décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, notamment son article 73 ;
Vu le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique ;
Vu le décret n° 2007-1852 du 26 décembre 2007 relatif à l'établissement public d'exploitation du livre foncier informatisé d'Alsace-Moselle ;
Vu la délibération de la Commission nationale de l'informatique et des libertés du 11 juin 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Article 1

Les tribunaux figurant au tableau XIII du code de l'organisation judiciaire remplissent l'office de bureau foncier dans les conditions prévues par le même code.

Article 2

Chaque commune forme une circonscription foncière. Toutefois, si l'administration du cadastre a établi pour certaines parties d'une commune des états de section distincts, chaque partie forme une circonscription foncière.

CHAPITRE IER : LES DONNEES DU LIVRE FONCIER ET DU REGISTRE DES DEPOTS
Article 3

Les données du livre foncier et du registre des dépôts sont recueillies, enregistrées et modifiées au moyen d'un traitement automatisé de données à caractère personnel.