Décret n° 2009-1250 du 16 octobre 2009 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif aux enquêtes administratives liées à la sécurité publiquepage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 19 octobre 2009 |
|---|---|
| Dernière modification : | 8 juillet 2011 |
Commentaires • 10
Décisions • 21
Rejet —
[…] - le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 ; […] - le décret n° 2009-1250 du 16 octobre 2009 ;
Rejet —
[…] - le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 ; […] - le décret n° 2009-1250 du 16 octobre 2009 ;
Rejet —
[…] Vu le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale ; […] Vu décret n° 2009-1250 du 16 octobre 2009 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif aux enquêtes administratives liées à la sécurité publique ;
Document parlementaire • 0
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 777-3 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment le II de son article 26 ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité, notamment son article 17-1 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 11 juin 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Le ministre de l'intérieur (direction centrale de la sécurité publique et préfecture de police) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé " Enquêtes administratives liées à la sécurité publique, ayant pour finalité de faciliter la réalisation d'enquêtes administratives en application des premier et troisième alinéas de l'article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 " susvisée par la conservation des données issues de précédentes enquêtes relatives à la même personne.
Peuvent être enregistrées dans le traitement, dans le respect des dispositions de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, les catégories de données à caractère personnel suivantes, recueillies dans le cadre d'enquêtes administratives :
1° Motif de l'enquête ;
2° Informations ayant trait à l'état civil, à la nationalité et à la profession, adresses physiques, numéros de téléphone et adresses électroniques ;
3° Photographies ;
4° Titres d'identité.
Est également conservé le rapport de l'enquête administrative, contenant les éléments permettant de déterminer si le comportement de la personne concernée n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées, compte tenu de leur nature.
Le traitement ne permet des recherches automatisées qu'à partir des données mentionnées aux 1° et 2°.
L'interdiction prévue au I de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'applique au présent traitement.
Toutefois, l'enregistrement de données, contenues dans un rapport d'enquête, relatives à un comportement incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées est autorisé alors même que ce comportement aurait une motivation politique, religieuse, philosophique ou syndicale.