Décret n° 2009-1283 du 22 octobre 2009 relatif à l'exécution des préparations magistrales et officinales

Sur le décret

Entrée en vigueur : 25 octobre 2009
Dernière modification : 25 octobre 2009
Code visé : Code de la santé publique

Commentaire1


M. Biancheri Gabriel · Questions parlementaires · 4 mai 2010

Gabriel Biancheri attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur l'application du décret n° 2009-1283 du 22 octobre 2009 relatif à l'exécution des préparations magistrales et officinales. […]

 

Décision1


1Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 20 novembre 2019, n° 18-19.514

Rejet — 

[…] que cette stipulation a été réitérée dans le contrat sous condition suspensive du 06/11/2008 et dans l'acte du 27/02/2009 constatant la réalisation de la condition suspensive ; que les co-gérants ont déposé une demande d'autorisation d'exercice de l'activité en sous-traitance de préparations magistrales et officinales le 20 avril 2010, après visite à leur demande d'un inspecteur pour vérifier la conformité des locaux et installations vis-à-vis du décret n° 2009-1283 du 22 octobre 2009 prévoyant notamment que les officines réalisant une activité de sous-traitance de préparations devaient solliciter une autorisation auprès des instances de santé avant le 24 avril 2010 ; […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5125-1 et L. 5125-1-1 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leur relation avec l'administration ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Sct. Sous-section 9 : Dispositions communes à la sous-traitance de préparations et à l'exécution de préparations stériles ou dangereuses. , Art. R5125-33-1, Sct. Sous-section 10 : Dispositions particulières à l'activité de sous-traitance de préparations. Dispositions particulières à l'activité de sous-traitance de préparations , Art. R5125-33-2, Sct. Sous-section 11 : Dispositions particulières à l'activité d'exécution de préparations stériles ou dangereuses. , Art. R5125-33-3, Sct. Sous-section 12 : Sous-traitance de préparations à un établissement pharmaceutique de fabrication. , Art. R5125-33-4
Article 2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. R5132-8
Article 3

Les officines réalisant une activité de sous-traitance de préparations doivent solliciter l'autorisation prévue à l'article L. 5125-1 du code de la santé publique dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret. Elles peuvent continuer à réaliser ces préparations jusqu'à la notification de la décision du préfet ou l'obtention de la décision tacite prévue à l'article R. 5125-33-1 du code de la santé publique.