Décret n° 2009-1283 du 22 octobre 2009 relatif à l'exécution des préparations magistrales et officinales
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 25 octobre 2009 |
|---|---|
| Dernière modification : | 25 octobre 2009 |
| Code visé : | Code de la santé publique |
Commentaire • 1
Décision • 1
Rejet —
[…] qu'aucune des parties ne conteste qu'au jour de la cession la réglementation applicable résultait du Guide des bonnes pratiques de préparation publié au Bulletin Officiel n° 2007/7 bis par l'AFSSAPS, et que les modifications résultant du décret du 22 octobre 2009 ne sont pas applicables en l'espèce ; […] après visite à leur demande d'un inspecteur pour vérifier la conformité des locaux et installations vis-à-vis du décret n° 2009-1283 du 22 octobre 2009 prévoyant notamment que les officines réalisant une activité de sous-traitance de préparations devaient solliciter une autorisation auprès des instances de santé avant le 24 avril 2010 ; […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5125-1 et L. 5125-1-1 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leur relation avec l'administration ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
- Code de la santé publiqueSct. Sous-section 9 : Dispositions communes à la sous-traitance de préparations et à l'exécution de préparations stériles ou dangereuses. , Art. R5125-33-1, Sct. Sous-section 10 : Dispositions particulières à l'activité de sous-traitance de préparations. Dispositions particulières à l'activité de sous-traitance de préparations , Art. R5125-33-2, Sct. Sous-section 11 : Dispositions particulières à l'activité d'exécution de préparations stériles ou dangereuses. , Art. R5125-33-3, Sct. Sous-section 12 : Sous-traitance de préparations à un établissement pharmaceutique de fabrication. , Art. R5125-33-4
- Code de la santé publiqueArt. R5132-8
Les officines réalisant une activité de sous-traitance de préparations doivent solliciter l'autorisation prévue à l'article L. 5125-1 du code de la santé publique dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret. Elles peuvent continuer à réaliser ces préparations jusqu'à la notification de la décision du préfet ou l'obtention de la décision tacite prévue à l'article R. 5125-33-1 du code de la santé publique.