Entrée en vigueur le 27 juillet 2019
Modifié par : LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019 - art. 29
On entend par officine l'établissement affecté, d'une part, à la dispensation au détail des médicaments, produits et objets mentionnés aux articles L. 4211-1 et L. 5125-24 et, dans les conditions définies par décret, de médicaments expérimentaux ou auxiliaires ainsi qu'à l'exécution des préparations magistrales ou officinales et, d'autre part, au conseil pharmaceutique et à l'exercice des missions prévues à l'article L. 5125-1-1 A.
Une officine peut confier l'exécution d'une préparation, par un contrat écrit, à une autre officine qui est soumise, pour l'exercice de cette activité de sous-traitance, à une autorisation préalable délivrée par le directeur général de l'agence régionale de santé.
Pour certaines catégories de préparations, une officine peut, par un contrat écrit, confier l'exécution d'une préparation à un établissement pharmaceutique autorisé à fabriquer des médicaments par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou à toute personne titulaire d'une autorisation de fabrication de médicaments délivrée en application de la directive 2001/83/ CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain. Cette activité de sous-traitance fait l'objet d'un rapport annuel transmis par le pharmacien responsable de l'établissement pharmaceutique au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
Ces préparations sont réalisées en conformité avec les bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 5121-5.
L. 5125-1 du code de la santé publique ou aux un groupement de pharmaciens d'officine ; le Sénat prévoit spécialement l'exclusion de son application aux collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution (territoires ultra-marins). […] Le calendrier des négociations commerciales qui s'en suit (date de communication des CGV, échéance des conventions passées et à venir, […] alors que l'Assemblée nationale avait prévu de réduire le délai d'un mois prévu par le code de commerce à l'article L. 443-8, V, C à quinze jours, le Sénat, […]
Lire la suite…Tout pharmacien qui entend ouvrir une officine, doit en premier, lieu obtenir une licence délivrée par le directeur général de l'agence régionale de santé et ce, conformément aux articles L. 5125-18 et suivants du code de la santé publique. […]
Lire la suite…[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] – les dispositions de l'article L. 5125-7 du code de la santé publique ne s'appliquent pas dès lors qu'il s'est agi des suites d'une annulation contentieuse et que la société n'a jamais entendu cesser définitivement toute activité. […] Par ailleurs, le régime juridique de la licence, tel qu'il est organisé par les articles L. 5125-1 et suivants du code de la santé publique dans leur rédaction applicable au présent litige, répond à des objectifs de santé publique dans la mesure où les licences, qui fixent les emplacements des officines autorisées, […]
[…] 1. […] Aux termes de l'article L. 5125-1 du code de la santé publique : « On entend par officine l'établissement affecté à la dispensation au détail des médicaments ». L'article R. 5124-2 de ce code dispose que : « On entend par : (…) 5° Grossiste-répartiteur, […] Selon l'article L. 5124-3 du même code, […] soit d'ordre et pour le compte de pharmaciens titulaires d'officine ou des structures mentionnées à l'article D. 5125-24-16, […] Aux termes de l'article L. 5125-21 du code de la santé publique : « Une officine ne peut rester ouverte en l'absence de son titulaire que si celui-ci s'est fait régulièrement remplacer ». L'article R. 4235-50 de ce code précise que : « Aucun pharmacien ne peut maintenir une officine ouverte, […]
[…] Aux termes de l'article L. 5125-1 du code de la santé publique : « On entend par officine l'établissement affecté à la dispensation au détail des médicaments, produits et objets mentionnés à l'article L. 4211-1 et, dans les conditions définies par décret, […] Aux termes de l'article R. 5125-47 du même code : « Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 5125-25, il y a lieu d'entendre par paquet scellé tout paquet opaque au nom d'un seul patient dont la fermeture est telle que le destinataire puisse s'assurer qu'il n'a pas pu être ouvert par un tiers ».
Dans cet article, vous découvrirez tout ce que vous devez savoir avant d'ouvrir une pharmacie. Qu'est-ce qu'une officine de pharmacie ? Selon l'article L5125-1 du Code de la santé publique, une officine est un établissement qui vend, pour la médecine humaine ou vétérinaire, des médicaments et autres produits mentionnés dans l'article L4211-1 du même code, et exécute des préparations. […] Les interdictions concernant la vente ou la préparation en pharmacie D'après l'article 5125-1-1 du Code de la santé publique, la préparation de médicaments radio pharmaceutiques est interdite. […] Sources et références Code de la santé publique – Pharmacie d'officine
Lire la suite…