Décret n° 2009-1367 du 6 novembre 2009 portant création du comité interministériel du handicap

Sur le décret

Entrée en vigueur : 11 novembre 2009
Dernière modification : 1 septembre 2023
Code visé : Code de l'action sociale et des familles

Commentaires7


www.weka.fr · 20 décembre 2016

Jean-paul Vallecchia · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 29 octobre 2012

[…] mais qui paraît toutefois pouvoir être relativisée… Car, en effet, la Commune avait consulté le Centre Régional de la Propriété Forestière de Rhône-Alpes, une consultation qui était prévue par l'ancienne rédaction des articles R123-17 du Code de l'Urbanisme et L112-3 du Code Rural et alors que la modification de ces textes par une Ordonnance du 6 novembre 2009 et d'un décret […] L'article R. 123-17 du code de l'urbanisme a en effet modifié par une ordonnance du 6 novembre 2009 et par un décret du 22 mars 2010. […]

 

alyoda.eu

du Centre National de la Propriété Forestière relevée par les premiers juges constitue certes une erreur de procédure, mais qui paraît toutefois pouvoir être relativisée… Car, en effet, la Commune avait consulté le Centre Régional de la Propriété Forestière de Rhône-Alpes, une consultation qui était prévue par l'ancienne rédaction des articles R123-17 du Code de l'Urbanisme et L112-3 du Code Rural et alors que la modification de ces textes par une Ordonnance du 6 novembre 2009 et d'un d&

 

Décisions3


1Tribunal administratif de Bastia, 24 juin 2010, n° 1000525

Rejet — 

[…] qui dispose que toutes décisions qui restreignent les Libertés publiques ou constituent des mesures de police doivent être motivées, et que l'article 3 prévoit que la motivation doit être écrite et comporter la considération de fait et de Droit qui fonde la décision ; que sur l'incompétence de l'auteur de l'acte, l'arrêté déféré vise le décret du 6 novembre 2009 donnant délégation de signature à Monsieur D-E est une autorité incompétente ; que l'arrêté déféré indique que le requérant ne démontre pas être dépourvu d'attache dans son pays d'origine ; qu'il n'apporte pas ou peu d'éléments permettant d'attester de sa résidence en France de 2004 à 2010, […]

 

2Tribunal administratif de Bastia, 12 mai 2010, n° 1000266

Rejet — 

[…] qui dispose que toutes décisions qui restreignent les Libertés publiques ou constituent des mesures de police doivent être motivées, et que l'article 3 prévoit que la motivation doit être écrite et comporter la considération de fait et de Droit qui fonde la décision ; que sur l'incompétence de l'auteur de l'acte, l'arrêté déféré vise le décret du 6 novembre 2009 donnant délégation de signature à Monsieur E-F est une autorité incompétente ; que l'arrêté déféré indique que le requérant ne démontre pas être dépourvu d'attache dans son pays d'origine ; qu'il n'apporte pas ou peu d'éléments permettant d'attester de sa résidence en France de 2002 à 2010, […]

 

3Tribunal administratif de Bastia, 4 mars 2010, n° 0901196

Rejet — 

[…] qui dispose que toutes décisions qui restreignent les Libertés publiques ou constituent des mesures de police doivent être motivées, et que l'article 3 prévoit que la motivation doit être écrite et comporter la considération de fait et de Droit qui fonde la décision ; que sur l'incompétence de l'auteur de l'acte, l'arrêté déféré vise le décret du 6 novembre 2009 donnant délégation de signature à Monsieur B-C est une autorité incompétente ; que l'arrêté déféré indique que le requérant ne démontre pas être dépourvu d'attache dans son pays d'origine ; qu'il n'apporte pas ou peu d'éléments permettant d'attester de sa résidence en France de 2003 à 2009, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 114-1 à L. 114-3-1 et L. 146-1 ;
Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 13 octobre 2009 ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :

Article 1

Il est créé un comité interministériel du handicap présidé par le Premier ministre ou, par délégation de celui-ci, par le ministre chargé des personnes handicapées.

Le comité interministériel du handicap est composé des ministres chargés des personnes handicapées, de la solidarité, de la famille, de la jeunesse, de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la recherche, du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle, de la consommation, de l'économie, de la santé, de la sécurité sociale, des affaires sociales, des personnes âgées, du logement, des transports, de la culture, de la communication, des sports, du tourisme, de la justice, des collectivités territoriales, de la ville, de la fonction publique, du budget, de l'outre-mer, des affaires étrangères et européennes, de la défense et des anciens combattants.

Selon les affaires inscrites à l'ordre du jour, d'autres membres du Gouvernement peuvent être appelés à siéger au comité interministériel.

Le président du conseil national consultatif des personnes handicapées participe aux réunions du comité interministériel.

Article 2

Le comité interministériel du handicap est chargé de définir, coordonner et évaluer les politiques conduites par l'Etat en direction des personnes handicapées ainsi que les actions conduites en application de l'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles.

A ce titre, il est notamment chargé de coordonner les actions menées en faveur de l'accessibilité des biens et des services aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap, dans tous les domaines de la vie en société, ainsi que les actions menées en faveur de l'accompagnement continu des personnes handicapées.

Il est chargé pour le Gouvernement d'assurer le suivi de la mise en œuvre de la convention relative aux droits des personnes handicapées.


Il adopte le rapport prévu à l'article L. 114-2-1 de ce même code.

Article 3

Le secrétariat général du comité interministériel du handicap est placé auprès du Premier ministre, qui en nomme le secrétaire général.


Il prépare les travaux et délibérations du comité auquel il assiste et dont il assure le secrétariat permanent.

Il est chargé de coordonner et de suivre la mise en œuvre des décisions prises par le comité interministériel.

Le secrétariat général bénéficie, pour assurer son fonctionnement, d'emplois permanents et de personnels mis à sa disposition par les départements ministériels ou établissements publics.