Article 14 du Décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009
Article 12
Article 19

Entrée en vigueur le 1 avril 2021

Modifié par : Décret n°2020-1545 du 9 décembre 2020 - art. 22

Dans les départements dans lesquels est créée une délégation à la mer et au littoral au sein de la direction départementale des territoires et de la mer, le directeur départemental est assisté par un directeur adjoint nommé dans les conditions fixées au second alinéa de l'article 12, qui prend le titre de délégué à la mer et au littoral.
Le préfet et le préfet maritime peuvent donner délégation de signature au directeur départemental ou, directement, au délégué à la mer et au littoral, pour les matières relevant de la gestion des activités maritimes et des gens de mer ainsi que des situations de crise survenant dans ces domaines.
La direction départementale des territoires et de la mer peut, par arrêté du Premier ministre, exercer ses attributions en matière maritime dans un ou plusieurs départements limitrophes. Dans ce cas, le directeur et le délégué à la mer et au littoral sont placés sous l'autorité fonctionnelle de chacun des préfets des départements dans lesquels ils exercent ces missions. A ce titre, chaque préfet peut déléguer sa signature au directeur départemental ou, directement, au délégué à la mer et au littoral, pour les matières mentionnées au deuxième alinéa.

Entrée en vigueur le 1 avril 2021

NOTA

Conformément à l'article 30 du décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.

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Décision1

1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 22 mai 2012, n° 1200009Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 14 du décret n°2004-374 du 29 avril 2004 susvisé : « Le sous-préfet d'arrondissement est le délégué du préfet dans l'arrondissement (…) Le préfet peut lui confier des missions particulières, temporaires ou permanentes, le cas échéant hors de l'arrondissement (…) » ; et qu'aux termes de l'article 43 du même décret : « Le préfet de département peut donner délégation de signature, notamment en matière d'ordonnancement secondaire : (…) 3° Pour l'exercice des missions qui leur sont confiées dans les conditions fixées à l'article 7 du décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles, […]

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