Décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2010 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 octobre 2021 |
| Codes visés : | Code de la santé publique, Code rural |
Commentaires • 34
Décisions • 148
Rejet —
[…] à titre principal, d'une part, à l'application pleine et entière du titre III du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans la région et les départements d'Ile-de-France et à la reconnaissance officielle du caractère interministériel de la direction départementale de la protection des population (DDPP) de Paris et d'autre part, à l'abrogation en tant qu'ils contredisent ce caractère interministériel, des arrêtés du préfet de police de Paris n° 2019-00197 du 1 er mars 2019 relatif aux missions et à l'organisation de la direction des transports et de la protection du public, […] – le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 ;
Annulation —
[…] — le règlement n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune ; — le code des relations entre le public et l'administration ; — le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Annulation —
[…] – le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 ; […] En premier lieu, aux termes de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 susvisé: « Le préfet du département peut donner délégation de signature (…) / 2°) Pour les matières relevant de leurs attributions, aux chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans le département (…) ». […] à l'exception de ceux à caractère réglementaire, relevant de ses compétences et attributions en matière de politique de protection de la population telles qu'elles sont définies par l'article 5 du décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles, notamment celles qui sont relatives à la conformité, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article R. 27 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1421-3 et R. 1421-6 à R. 1421-12 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale de la République, notamment ses articles 4 et 6 ;
Vu la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, notamment son article 25 ;
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, notamment son article 131 ;
Vu le décret n° 67-278 du 30 mars 1967 modifié relatif à l'organisation et aux attributions des services départementaux et régionaux du ministère de l'équipement ;
Vu le décret n° 70-912 du 5 octobre 1970 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur départemental et de chef de service régional de l'équipement ;
Vu le décret n° 76-1133 du 9 décembre 1976 modifié relatif aux emplois de directeur départemental, de directeur régional adjoint et de directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène, la sécurité et la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 84-1191 du 28 décembre 1984 modifié relatif aux services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche ;
Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de la déconcentration ;
Vu le décret n° 94-169 du 25 février 1994 modifié relatif à l'organisation des services déconcentrés et des établissements publics relevant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
Vu le décret n° 97-156 du 19 février 1997 modifié portant organisation des services déconcentrés des affaires maritimes ;
Vu le décret n° 97-157 du 20 février 1997 modifié relatif aux emplois de directeur régional, de directeur départemental et de directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales ;
Vu le décret n° 98-419 du 27 mai 1998 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur régional de l'agriculture et de la forêt, de directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et de directeur de l'agriculture et de la forêt ;
Vu le décret n° 2002-235 du 20 février 2002 modifié relatif à l'organisation et aux attributions des directions départementales des services vétérinaires ;
Vu le décret n° 2003-525 du 18 juin 2003 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur départemental des services vétérinaires et de directeur des services vétérinaires ;
Vu le décret n° 2003-1082 modifié du 14 novembre 2003 relatif aux attributions et à l'organisation des directions départementales de l'agriculture et de la forêt ;
Vu le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en mer, notamment son article 8 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu le décret n° 2006-1740 du 23 décembre 2006 modifié relatif à la fusion des directions départementales de l'équipement et des directions départementales de l'agriculture et de la forêt dans les départements de l'Ariège, de l'Aube, du Cher, de Loir-et-Cher, du Lot, des Yvelines, du Territoire de Belfort et du Val-d'Oise ;
Vu le décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche du 5 novembre 2009 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire des préfectures du 9 novembre 2009 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) du 12 novembre 2009 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer du 17 novembre 2009 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel chargé des affaires sociales siégeant en formation commune avec le comité technique paritaire ministériel de la jeunesse et des sports du 18 novembre 2009 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire des services du Premier ministre du 26 novembre 2009 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel unique du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat du 30 novembre 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Les directions départementales interministérielles sont des services déconcentrés de l'Etat relevant du ministre de l'intérieur. Elles sont placées sous l'autorité du préfet de département, à l'exception des services relevant du système d'inspection et de législation du travail pour les missions mentionnées au 3° du I de l'article 4.
Le ministre de l'intérieur assure la conduite et l'animation du réseau des directions départementales interministérielles, en y associant les ministres concernés et dans le respect de leurs attributions respectives.
I. - Dans chaque département sont créées les directions départementales interministérielles suivantes :
1° Sous réserve des dispositions du 2°, une direction départementale des territoires ou, dans les départements du littoral, une direction départementale des territoires et de la mer, et une direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations ;
2° Dans les départements dont la liste figure en annexe 1, une direction départementale des territoires, ou, dans les départements du littoral, une direction départementale des territoires et de la mer, une direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et une direction départementale de la protection des populations.
II. - Dans les départements dont la liste figure en annexe 2, une délégation à la mer et au littoral est créée au sein de la direction départementale des territoires et de la mer.
III. - Par dérogation au I, sont créées en Corse-du-Sud et en Haute-Corse, une direction départementale des territoires et une direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations.
I. ― La direction départementale des territoires est compétente en matière de politiques d'aménagement et de développement durables des territoires.
A ce titre, elle met en œuvre dans le département les politiques relatives :
1° A la promotion du développement durable ;
2° Au développement et à l'équilibre des territoires tant urbains que ruraux grâce aux politiques agricole, d'urbanisme, de logement, de construction et de transports ;
3° A la prévention des risques naturels ;
4° Au logement, à l'habitat et à la construction ;
5° A la gestion et au contrôle des aides publiques pour la construction de logements sociaux ;
6° A l'aménagement et à l'urbanisme ;
7° Aux déplacements et aux transports ;
8° A la protection et à la gestion durable des eaux, des espaces naturels, forestiers, ruraux et de leurs ressources ainsi qu'à l'amélioration de la qualité de l'environnement, y compris par la mise en œuvre des mesures de police y afférentes ;
9° A l'agriculture et à la forêt ainsi qu'à la promotion de leurs fonctions économique, sociale et environnementale ;
10° Au développement de filières alimentaires de qualité ;
11° A la prévention des incendies de forêt ;
12° A la protection et à la gestion de la faune et de la flore sauvages ainsi qu'à la chasse et à la pêche.
II. ― Elle concourt :
1° Aux politiques de l'environnement ;
2° A la connaissance des territoires ainsi qu'à l'établissement des stratégies et des politiques territoriales ;
3° A la prévention des pollutions, des nuisances et des risques technologiques ;
4° A la mise en œuvre des politiques relatives à la sécurité des bâtiments et des installations et à leur accessibilité pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite ;
5° A la prévention des crises et à la planification de sécurité nationale ;
6° A la gestion et au contrôle des aides publiques à l'agriculture et à la forêt ; elle assure la coordination au niveau départemental des contrôles relatifs à ces aides.
III. ― Elle peut être chargée :
1° Du contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales en matière d'urbanisme, lorsque cette mission n'est pas exercée par la préfecture ;
2° Des politiques relatives aux fonctions sociales du logement, lorsque cette mission n'est pas confiée à la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités ou la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations ;
3° Seule, ou conjointement avec la direction départementale de la protection des populations ou avec les services de la préfecture, de l'éducation et de la sécurité routières.
IV. ― Dans les départements du littoral, la direction départementale des territoires et de la mer est chargée en outre de mettre en œuvre la politique de la mer et du littoral, y compris en ce qui concerne la pêche maritime et les cultures marines.
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