Décret n° 2009-1596 du 18 décembre 2009 relatif au contrôle des organismes de sécurité sociale

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2010
Dernière modification : 1 janvier 2010
Code visé : Code de la sécurité sociale.

Commentaires5


rocheblave.com · 23 février 2024

Néanmoins, s'agissant du versement de transport une mise en demeure mentionnant « régime général » concernant la nature des cotisations ne répond pas aux exigences de l'article R244-1 susvisé en ce que la nature exacte des sommes réclamées n'est pas précisée En effet, selon l'article R. 244-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2009-1596 du 18 décembre 2009, rendu applicable au recouvrement

 

rocheblave.com · 5 mars 2023

Enfin, il résulte des dispositions de l'article R.244-1 du Code de la sécurité sociale modifié par le décret n° 2009-1596 du 18 décembre 2009, que la mise en demeure envoyée par l'organisme de recouvrement précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

 

Décisions94


1Cour d'appel de Montpellier, 4ème b chambre sociale, 19 juin 2019, n° 16/03994

Irrecevabilité — 

[…] L'article R142-28 en ses dispositions applicables en la cause (tel que résultant de l'article 19 du décret n°2009-1596 du 18 décembre 2009) prévoit, notamment, que les parties peuvent interjeter appel dans un délai d'un mois à compter de la notification, que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour, déclaration accompagnée de la copie de la décision.

 

2Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 3 juin 2020, n° 18/01066

Irrecevabilité — 

[…] Jusqu'au 31 décembre 2018, l'article R142-28 du code de la sécurité sociale (tel que résultant de l'article 19 du décret n°2009-1596 du 18 décembre 2009) prévoit, notamment, que les parties peuvent interjeter appel dans un délai d'un mois à compter de la notification, que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour, déclaration

 

3Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ta, 22 juin 2021, n° 18/04099

Confirmation — 

[…] Selon l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2009-1596 du 18 décembre 2009, applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Ces obligations de formalisme ne reprennent pas intégralement celles exigées par l'article R. 243-59, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, dans le cadre de la lettre d'observations qui doit indiquer la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville,
Vu le code rural ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 97-464 du 9 mai 1997 modifié relatif à la création et à l'organisation des services à compétence nationale ;
Vu le décret n° 2008-731 du 24 juillet 2008 relatif à la procédure d'admission en non-valeur des créances d'organismes de sécurité sociale ;
Vu l'avis de la Caisse nationale du régime social des indépendants en date du 9 juillet 2009 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 15 juillet 2009 ;
Vu l'avis de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 17 juillet 2009 ;
Vu l'avis du Conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole en date du 17 juillet 2009 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'allocations familiales en date du 21 juillet 2009 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 17 novembre 2009 ;
Vu l'avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 23 juillet 2009 ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 9 septembre 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

TITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE
Article 1

Le code de la sécurité sociale est modifié conformément aux articles 2 à 25 du présent décret.

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS A CARACTERE GENERAL
Article 2
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Sct. Chapitre 5 : Contrôle relevant d'un service à compétence nationale, Art. R155-1, Art. R155-2, Art. R155-3
CHAPITRE II : DISPOSITIONS PORTANT TRANSFERT DE COMPETENCE AUX SERVICES MENTIONNES AUX ARTICLES R. 155 1 ET R. 155 2
Article 3
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. R. 114-18-1