Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 13 nov. 2025, n° 24/03121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03121 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 29 mars 2018, N° 16-00565/P |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ 3 ] [ Localité 2 ] c/ URSSAF ILE DE FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88C
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/03121 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W2LQ
AFFAIRE :
S.A.R.L. [3] [Localité 2]
C/
URSSAF ILE DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Mars 2018 par le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° RG : 16-00565/P
Copies exécutoires délivrées à :
URSSAF ILE DE FRANCE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.R.L. [3] [Localité 2]
URSSAF ILE DE FRANCE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. [3] [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Frédéric BENOIST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0001 substitué par Me Mathilde ROUTHE BEAUCART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0631
APPELANTE
****************
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Mme [S] [E] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [3] [Localité 2] (la société), dont le gérant est M. [W] [J], exploite une boucherie située à [Localité 2].
A la suite d’un contrôle inopinée des services de police assistés d’un inspecteur de l’URSSAF d’Ile-de-France (l’URSSAF), l’URSSAF a notifié à la société une lettre d’observations, le 4 juin 2015, aux termes de laquelle il était envisagé un redressement d’un montant de 65 130 euros portant sur deux chefs de redressement, outre une majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé prévue par l’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale de 12 680 euros.
Le 24 juin 2015, la société a fait part de ses observations, contestant le redressement.
Par courrier du 27 août 2015, l’URSSAF, après réexamen du dossier, a maintenu le redressement.
L’URSSAF a notifié à la société une mise en demeure datée du 23 septembre 2015 pour le paiement de la somme totale du 83 966 euros, dont 65 130 euros de cotisations, 6 947 euros de majorations de retard et 12 690 euros de majoration de redressement, déduction faite d’un versement de 791 euros.
La société a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF qui a rejeté son recours dans sa séance du 27 janvier 2016.
La société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-d’Oise qui, par jugement contradictoire en date du 29 mars 2018, a :
— dit le recours de la société recevable mais mal fondé ;
— débouté la société de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmé la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF prise en sa séance du 27 janvier 2016 ;
— condamné la société au paiement de la somme de 65 130 euros au titre des cotisations, de la somme de 12 680 euros au titre des majorations de redressement et de la somme de 6 947 euros de majoration de retard pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014.
La société a relevé appel de ce jugement et par arrêt du 12 décembre 2019, la Cour d’appel de céans a confirmé le jugement, ajoutant que la procédure diligentée était régulière.
La société a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt en date du 8 avril 2021 (n° 20-13.754), la deuxième chambre de la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 12 décembre 2019, entre les parties, par la Cour d’appel de Versailles, remis les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la Cour d’appel de Versailles autrement composée au motif suivant :
'Vu l’article 16 du code de procédure civile :
3. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
4. Pour décider que la procédure de contrôle effectuée par l’URSSAF avait été respectée et que l’ensemble des éléments retenus par celle-ci pour proposer un redressement avait été contradictoirement débattu, la cour d’appel relève que la société ne peut pas soutenir n’avoir jamais eu connaissance du procès-verbal de police sur lequel s’est fondée l’URSSAF pour retenir l’infraction de travail dissimulé, puisque la lettre d’observations mentionne précisément, sous l’intitulé « liste des documents consultés pour ce compte » les documents consultés et débattus lors de la phase contradictoire de la procédure de redressement, à savoir le « fichier des déclarations préalables à l’embauche, procès-verbal de police n° 2015/164 » et que, de surcroît, dans le corps même de la lettre d’observations, l’URSSAF rappelait que « lors de ce contrôle, deux personnes en situation de travail n’avaient pas fait l’objet de déclaration préalable à l’embauche : il s’agit de MM. [F] [K] et [R] [O]. Ces faits ont conduit les services de police à dresser un procès-verbal de travail dissimulé à votre encontre (PV N°2015/164). »
5. La cour d’appel relève encore que la procédure pénale a fait l’objet d’une communication lors de la procédure de contrôle, puis devant le tribunal ; qu’en réponse aux observations de la société, l’URSSAF a adressé à cette dernière, le 27 août 2015, un courrier reprenant intégralement le contenu de l’audition du gérant devant les services de police, en rappelant sa date et en soulignant les incohérences des déclarations effectuées avec les pièces produites à l’inspecteur, à savoir les plannings, les liasses fiscales et les relevés de comptes bancaires ; que la lettre d’observations reprend les déclarations du gérant et précise l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de fin de contrôle ; que l’audition du gérant devant les services de police a été effectuée, non pas au moment du contrôle, puisqu’il était absent, mais sur convocation et qu’elle s’est effectuée de surcroît en présence de son conseil et après avoir donné son consentement à l’audition ; que la société était donc parfaitement informée du contenu de l’audition sur laquelle s’est fondée l’URSSAF pour procéder au redressement, ce qui explique que cette contestation n’a jamais été élevée ni devant la commission de recours amiable ni devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ;
6. En statuant ainsi, sur la base de pièces qui n’étaient pas produites aux débats devant elle, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.'
Après radiation par ordonnance du 5 janvier 2023, l’affaire a été plaidée à l’audience du 11 septembre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :
— d’infirmer le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Val d’Oise du 29 mars 2018 ;
— d’annuler la décision de la Commission de Recours Amiable du 27 janvier 2016 ;
— de dire et juger que l’URSSAF ne rapporte pas la preuve du caractère irrégulier de sa comptabilité;
— de dire et juger que 1'URSSAF ne pouvait pas mettre en 'uvre la procédure de taxation forfaitaire ;
— d’annuler purement et simplement le redressement notifié par l’URSSAF le 4 juin 2015 à la société ;
en conséquence,
— de dire et juger qu’elle ne sera pas tenue de procéder au règlement de la somme de 65 130 euros au titre des cotisations outre une somme de 12 680 euros au titre de la majoration de redressement complémentaire prévue par l’article L. 243-7-7 du Code de la sécurité sociale ainsi que celle de 6 947 euros au titre des majorations, soit au total la somme de 83 966 euros ;
— de débouter l’URSSAF de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions ;
— de condamner l’URSSAF aux dépens.
La société estime que le tribunal a fait une erreur d’appréciation en estimant que la comptabilité ne permettait pas d’établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations.
Elle expose que l’arrêt précédent de la Cour d’appel de Versailles a été cassé car l’URSSAF n’avait pas versé le procès-verbal de police qui n’est toujours pas communiqué et que la Cour ne peut faire droit à la demande de l’URSSAF, la Cour ne pouvant vérifier si les déclarations du gérant sont conformes à ce qui est annoncé par l’URSSAF ni la justesse et la réalité du redressement.
Elle ajoute que M. [J], dirigeant de la société, n’a jamais reconnu devant les services de police que son commerce était ouvert tous les jours de 8heures à 19h30 pour 2013 et 2014.
Sur la taxation forfaitaire elle explique que le redressement ne porte pas sur les deux salariés contrôlés en situation de travail mais sur la masse salariale des années 2013 et 2014 ; que l’URSSAF ne rapporte pas la preuve que la comptabilité était irrégulière ou incomplète, qu’elle ne lui a même pas demandé de communiquer les éléments comptables ; qu’elle verse aux débats les pièces nécessaires à la détermination de l’assiette des cotisations.
Elle conteste l’amplitude d’ouverture de la boucherie, l’URSSAF faisant travailler les deux salariés 75 heures par semaines et précise que le gérant était présent tous les jours.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF demande à la Cour :
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-d’Oise du 29 mars 2018 ;
— de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 27 janvier 2016 ;
— de condamner la société au paiement de la somme totale de 83 966 euros représentant 65 130 euros au titre des cotisations et contributions sociales, 12 680 euros au titre de la majoration complémentaire de redressement ainsi que la somme de 6 947 euros de majoration de retard pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 ;
— de débouter la société du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
— de condamner la société aux dépens d’instance.
L’URSSAF expose qu’elle se fonde sur la procédure pénale, dont la société avait eu connaissance, M. [J] ayant été condamné pour travail dissimulé ; qu’elle a communiqué la procédure pénale dès janvier 2023 ; que M. [J] a déclaré trois à quatre salariés les jours de marché et deux personnes indispensables les jours ordinaires sans tenir compte du gérant, les salariés déclarés à temps partiel ne permettant pas d’expliquer l’importance du chiffre d’affaires réalisé au cours des années 2013 et 2014 ; que la lettre d’observations a bien pointé les déclarations contradictoires du gérant sur les amplitudes horaires ; qu’elle n’a pas procédé par extrapolation, qu’elle a communiqué les données sur les bases desquelles elle a opéré son redressement.
L’URSSAF ajoute que le recours à la taxation forfaitaire est justifié lorsque la comptabilité est absente, insuffisante ou insincère ; que lors du contrôle, deux personnes sur trois n’avaient pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche ; que selon les déclarations du gérant, la boucherie était ouverte tous les jours de 8 heures à 19 heures 30, ce qui nécessitait au minimum deux personnes supplémentaires en plus du gérant pour une durée journalière de 10h30 ; que le volume d’activité de 7 636 heures par an, pour 21 heures par jour ; que selon le ratio sectoriel publié par l’INSEE pour ce type d’activité, le montant de la masse salariale représente environ 49,6 % du ratio valeur ajoutée HT/salaires ou 11,8 % du ratio chiffre d’affaires HT/salaires ; que la masse salariale de la société est bien inférieure et représente à peine un salarié payé au smic sur 35 heures par semaine pour 2013, deux salariés pour 2014, hors prime, heures supplémentaire et treizième mois conventionnel.
L’URSSAF en conclut que le gérant a sous-estimé la masse salariale, que l’existence d’un travail dissimulé est bien établie, que la comptabilité ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations, que la fixation forfaitaire du montant de l’assiette est justifiée ainsi que le recours à la taxation forfaitaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la communication des pièces
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civil, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
L’arrêt du 8 avril 2021 a cassé l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 12 décembre 2019 au motif qu’elle avait statué que la base de pièces qui n’avaient pas été produites aux débats devant elle.
Contrairement à ce que soutient la société, les pièces de la procédure pénale, constituées des procès-verbaux de police d’audition des salariés présents puis du gérant de la société, M. [J], ont été produits dans le cadre de la présente procédure.
En effet, l’avocat de la société avait sollicité le renvoi à l’audience du 5 janvier 2023, pour lui permettre de répliquer aux écritures et pièces de l’URSSAF qu’il avait reçues le 16 décembre précédent. L’affaire a fait l’objet d’une radiation le jour de l’audience du 5 janvier 2023.
Pour obtenir la remise au rôle du dossier radié, l’URSSAF a justifié, par la présentation d’un avis de réception signé par la société le 5 août 2024, avoir transmis 'l’ensemble des pièces (y compris la procédure pénale)' ainsi que ses conclusions, restées inchangées depuis l’audience du 5 janvier 2023.
Le bordereau des pièces communiquées joint aux conclusions de l’URSSAF contient une pièce n° 1 intitulée 'Procédure pénale n° 2015/000164'.
Les dispositions de l’article 16 ont donc été respectées et la Cour est en état d’apprécier les déclarations des diverses personnes entendues dans le cadre du contrôle de travail dissimulé.
Sur le travail dissimulé
Aux termes de l’article L. 8221-3 du code du travail dans sa version applicable lors du contrôle,
' Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
1° Soit n’a pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d’immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;
2° Soit n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d’une partie de son chiffre d’affaires ou de ses revenus ou de la continuation d’activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l’article L. 133-6-7-1 du code de la sécurité sociale.'
L’article L. 8221-5 du même code dispose que :
'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.' (Souligné par la Cour)
En l’espèce, il résulte des constatations effectuées par les services de police lors de leur contrôle inopiné au sein de la boucherie le 28 avril 2015, que trois personnes se trouvaient à l’intérieur de la boucherie, en action de travail et en tenue de travail : deux personnes étaient affairées à préparer de la viande pour la mettre sur un étal tandis qu’une troisième s’occupait de remplir une rôtissoire. Aucune n’avait fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche, deux n’apparaissaient pas sur le registre unique du personnel et une se trouvait en situation irrégulière sur le sol français.
M. [T] a fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche le 28 avril 2015 à 22h39, soit postérieurement au contrôle.
M. [M] [H] reconnaît être employé en qualité de boucher depuis février 2013, quatre jours par semaine, environ 4 heures par jour et avoir été embauché sur la présentation d’une carte de séjour fausse. Il a fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche (DPAE) le 4 juin 2013.
M. [F] [K] avait formé un recours contre le rejet de sa demande d’asile, lors du contrôle, il déchargeait les marchandises d’un camion pour les installer dans la boucherie, apportant de l’aide pour la première fois à la demande de son ami [M].
Le 13 mai 2015, M. [J] reconnaît être entendu de son plein gré, en présence de son avocat, et consent à être entendu.
M. [J] précise être associé à 50 % et gérant de la société, gérant salarié depuis 2014.
Il indique que le chiffre d’affaire en 2014 a été d’environ 930 000 euros, qu’il participe lui-même à toutes les activités de la boucherie depuis le début, le 12 avril 2012, qu’au jour de l’audition il a cinq employés, seul un est à temps plein, les autres effectuant 40 heures par semaine, soit 4 heures par jour, six jours sur 7 ; qui lui-même commence à 10 heures et finit à 19h30. Il ajoute qu’il faut au minimum trois à quatre personnes pour faire tourner la boucherie les jours de marché sinon deux personnes les jours ordinaires, la boucherie étant ouverte sept jours sur sept de 8h00 à 19h30. Il affirme ne pas connaître M. [F] [K].
Si, comme le relève la société, sa condamnation pénale pour travail dissimulé porte sur une période hors contrôle, c’est-à-dire 1'année 2015, et qu’il ne peut donc être tiré de cette condamnation une présomption de travail dissimulé pour les années 2013 et 2014, il n’en demeure pas moins que c’est au regard de la situation constatée que l’URSSAF a analysé le fonctionnement de la boucherie pour les deux années précédentes.
Ainsi, au regard des déclarations du gérant, de l’amplitude horaire de la boucherie et du chiffre d’affaires réalisé en 2013 et 2014, l’URSSAF démontre que la masse salariale a été sous-estimée, et la société n’apporte aucun élément probant en sens contraire.
En conséquence la cour estime que l’URSSAF démontre l’existence d’un travail dissimulé.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur le redressement
Aux termes de l’article R. 242-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n°2009-1596 du 18 décembre 2009 applicable au litige,
'Lorsque la comptabilité d’un employeur ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l’organisme chargé du recouvrement. Ce forfait est établi compte tenu des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l’emploi est déterminée d’après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve. Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle engagé en application de l’article L. 243-7 ou lorsque leur présentation n’en permet pas l’exploitation, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l’organisme chargé du recouvrement, dans les conditions prévues au présent article.
En cas de carence de l’organisme créancier, le forfait est établi par le responsable du service mentionné à l’article R. 155-1.
Lorsque l’employeur n’a pas versé dans les délais prescrits par les articles R. 243-6, R. 243-7, R. 243-9 et R. 243-22, les cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, l’organisme créancier peut fixer, à titre provisionnel, le montant desdites cotisations en fonction des versements effectués au titre des mois ou trimestres antérieurs. Cette évaluation doit être notifiée à l’employeur par une mise en demeure adressée par lettre recommandée, avec accusé de réception dans les conditions de l’article L. 244-2.' (Souligné par la cour)
Pour sa part, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, les déclarations contradictoires du gérant tant sur le nombre de salariés employés que sur l’organisation du temps de travail ainsi que le manque de cohérence entre ces déclarations et le chiffre d’affaires déclaré par la société, ne permettent pas de considérer la comptabilité sincère et de connaître avec exactitude le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues.
L’audition de M. [J] par les services de police a ainsi fait apparaître des discordances entre les salaires réellement versés aux salariés et ceux déclarés auprès de l’URSSAF.
A cet égard, la société ne peut utilement prétendre que son gérant et les salariés n’ont été interrogés que sur le fonctionnement de la boucherie au cours de l’année 2015 puisque la lecture des procès-verbaux enseigne qu’ils ont répondu spécifiquement sur les années 2013 et 2014, pour lesquelles le gérant a détaillé les horaires de travail de ses employés, a produit des plannings ainsi qu’un contrat de travail signé en juin 2013.
De même, le nombre de salariés déclarés, qui travaillent en outre à temps partiel, ne permet pas, à défaut d’éléments plus précis, d’expliquer l’importance du chiffre d’affaires réalisé au cours des années 2013 et 20l4.
Des contradictions apparaissent également entre les informations figurant sur les plannings fournis à l’URSSAF et les déclarations du gérant devant les services de police sur les horaires d’ouverture du commerce, d’autant plus que celles-ci ont évolué au cours de son audition.
Ainsi, si les plannings des salariés produits pour les armées 2013 et 2014 mentionnent une amplitude horaire journalière :
— du mardi au samedi : de 9 heures à 13 heures 30 et de 15 heures 30 à 19 heures,
— le lundi après-midi de 15 heures 30 à 19 heures,
— le dimanche matin de 9 heures à 13 heures 30,
soit une amplitude de 48 heures, aucun élément ne permet de connaître la date à laquelle ils ont été établis et donc s’ils étaient effectivement en vigueur au cours des années litigieuses, d’autant plus qu’au moment du contrôle, le gérant n’avait pas été en mesure de les produire.
Aucun élément ne vient en outre confirmer l’effectivité de ces mentions lesquelles contredisent les premières déclarations du gérant.
Par ailleurs, les DPAE concernant des salariés travaillant dans l’entreprise en 2013 et 2014 n’ont pas été produites lors de la phase contradictoire de la procédure de redressement.
En l’absence de production des contrats de travail des salariés concernés, la durée et la répartition de leur temps de travail demeurent inconnues et ne peuvent être corrélées avec les fiches de paie versées aux débats.
Ce faisant, le montant du redressement a été effectué au regard des déclarations faites par M. [J] le 13 mai 2015 selon lesquelles deux salariés, outre lui-même, étaient indispensables à la bonne marche de l’entreprise, pour une durée journalière de travail de 10 heures 30 (ouverture reconnue de 8 heures à 19 heures 30). L’URSSAF a déduit de cette durée le temps de la pause déjeuner soit une heure. Ayant également déclaré que le commerce était ouvert sept jours sur sept, elle a retenu 21 heures d’activité salariée par jour soit 147 heures par semaine. En considérant qu’un mois comporte 4,33 semaines, la durée de l’emploi salarié annuel minimum s’élevait à 147 heures x 4,33 x 12 mois soit 7 638 heures annuelles pour les années 2013 et 2014.
L’examen des liasses fiscales effectué par l’URSSAF démontre une activité stable entre l’année 2013 et l’année 2014, de sorte que l’amplitude horaire retenue pour la première période n’avait pas à être revue pour la seconde.
Enfin, l’inspecteur a relevé, sans être contesté sur ce point, qu’au cours de l’année 2013, de nombreux chèques et virements d’un montant de 2 000 euros avaient été réalisés au profit du gérant alors qu’aucune déclaration de rémunération n’avait été faite auprès de l’URSSAF. Ces rémunérations ne seront déclarées qu’à compter du premier trimestre 2014.
Aucune des explications fournies par la société ou des pièces produites ne permet de remettre en cause ces éléments de calcul.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la Cour estime que la société n’a pas démontré le caractère excessif du redressement et c’est donc par une exacte appréciation des faits de l’espèce que l’URSSAF a procédé à la reconstitution de la masse salariale à partir du différentiel entre les heures réellement effectuées et celles qui lui avaient été déclarées en appliquant le taux du SMIC horaire en vigueur puis a procédé à la réintégration dans l’assiette des cotisations de 55 108 euros au titre de l’année 2013 et 38 708 euros au titre de l’année 2014 amenant à un redressement de 29 737 euros au titre de l’année 2013 et 20 983 euros au titre de l’année 2014 soit un montant total de 50 720 euros.
La constatation d’un travail dissimulé entraînant, par application des dispositions des articles L. 133- 4-2 et L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, l’annulation des réductions dites 'Fillon', c’est à juste titre que l’URSSAF a sollicité, pour la période contrôlée, paiement de la somme de 14 410 euros de cotisations et a appliqué une majoration complémentaire de 12 680 euros.
Il convient en conséquence de confirmer la décision du tribunal.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La société qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Dit que la procédure de contrôle est régulière ;
Déboute la société [3] [Localité 2] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne LA SOCIÉTÉ [3] [Localité 2] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrat signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-1596 du 18 décembre 2009
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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