Article 2 du Décret n°2009-1603 du 18 décembre 2009
Article 3

Entrée en vigueur le 18 mai 2013

Modifié par : Décret n°2013-400 du 16 mai 2013 - art. 2

Sont déterminés dans les conditions définies par le présent décret les tarifs réglementés de vente hors taxes du gaz naturel :

1° Du fournisseur mentionné à l'article L. 111-68 du code de l'énergie ;

2° Des fournisseurs mentionnés à l'article L. 111-54 du code de l'énergie et au III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ;


3° De la société Total Energie Gaz.

Entrée en vigueur le 18 mai 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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1AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE • LivvAccès limité
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Décisions3

[…] Décision n° 14-MC-02 du 9 septembre 2014 relative à une demande de mesures conservatoires présentée par la société Direct Energie dans les secteurs du gaz et de l'électricité […] 24 Décret n° 2009-1603 du 18 décembre 2009 relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel. L'article 2 du décret mentionne explicitement les entreprises en mesure de commercialiser les TRV : GDF Suez, les ELD et Tégaz. 23

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2Autorité de la concurrence, 9 septembre 2014, n° 14

[…] Décision n° 14-MC-02 du 9 septembre 2014 relative à une demande de mesures conservatoires présentée par la société Direct Energie dans les secteurs du gaz et de l'électricité […] TRVG est définie par l'article L. […]5-2 du code de l'énergie. Ces articles prévoient que les […] 2 Cotes 32 à 33. […] 24 Décret n° 2009-1603 du 18 décembre 2009 relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel. L'article

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3CJUE, n° C-121/15, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Association nationale des opérateurs détaillants en énergie (ANODE) contre Premier ministre e.a, 12…

[…] Conformément à cette approche, d'une part, l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2009/73 dispose que «[l]es États membres, sur la base de leur organisation institutionnelle et dans le respect du principe de subsidiarité, veillent à ce que les entreprises de gaz naturel, sans préjudice du paragraphe 2, soient exploitées conformément aux principes de la présente directive, en vue de réaliser un marché du gaz naturel concurrentiel, sûr et durable sur le plan environnemental, et s'abstiennent de toute discrimination pour ce qui est des droits et des obligations de ces entreprises».

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